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04MA00351

CETATEXT000007591801 J6XLX2005X09X000000400351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591801.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00351, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00351 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00351 le 17 février 2004, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat pour M. Mourad X, élisant domicile chez Mme Zinéba Y, épouse Z, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5387 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 18 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et du rejet implicite de son recours gracieux formé le 23 mai 2000 ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision qui doit, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 18 avril 2000 refusant l'admission au séjour de M. X était suffisamment motivée ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer le défaut de motivation de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 avril 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France à titre habituel depuis l'année 1994 ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne produit pas de documents suffisamment probants au soutien de ses dires ; que s'il affirme que plusieurs oncles, tantes et cousins vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1979, est célibataire et sans charge de famille ; que par suite la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction applicable au litige dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner de ce chef M. X à verser une somme à l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et des solidarités. N° 04MA00351 4 ld

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