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04MA00681

CETATEXT000007591805 J6XLX2005X09X000000400681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591805.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00681, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00681 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CESARI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00681, présentée par Me Valentin Cesari, avocat, pour M. Mabrouk X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2194 et 00-38 en date du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 avril 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la décision préfectorale du 6 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2 286 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 avril 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la décision de la même autorité du 6 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant en premier lieu que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circulaire du 24 juin 1997 ne présente pas un caractère réglementaire et que le requérant ne tient aucun droit de ses dispositions ; que les préfets peuvent, par mesure gracieuse, délivrer un titre de séjour aux étrangers ne remplissant pas les conditions fixées par les textes en vigueur, en tenant compte de la situation particulière des intéressés, au regard notamment des critères indicatifs énoncés par la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'en l'espèce le requérant soutient qu'il résidait en France depuis au moins sept ans à la date de la décision, et qu'il répond ainsi à l'un des critères de régularisation énoncés par la circulaire du 24 juin 1997 ; que toutefois les documents qu'il produit ne démontrent en tout état de cause pas le caractère habituel de son séjour en France pendant la période considérée, et ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision du 7 avril 1998, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant en second lieu que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision du 6 décembre 1999 il résidait en France depuis plus de dix ans à titre habituel, les documents qu'il produit au soutien de ses dires, qui sont les mêmes que ceux qui ont été précédemment mentionnés, ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président assesseur, - M. Alfonsi, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé R. MOUSSARON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA00681 3 cf

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