CETATEXT000007591818 J6XLX2005X10X000000100052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591818.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 4 octobre 2005, 01MA00052, inédit au recueil Lebon 2005-10-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00052 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER CABINET MANCILLA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 janvier 2001 sous le n 01MA00052, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU des communes adhérentes au SILCEN dont le siège social est sis à la mairie de Saint-Martin du Var
(06670), l'association de défense des consommateurs d'eau potable de la commune de Contes, dont le siège est sis au bureau des affaires agricoles et rurales, Route de Châteauneuf à Contes
(06390), l'association de défense des usagers de l'eau de Saint-Martin du Var dont le siège est sis à la Mairie de Saint-Martin du Var
(06670), l'association des consommateurs de la Roquette sur Var, dont le siège est sis à la mairie de la Roquette sur Var
(06670), l'association de défense des consommateurs d'eau potable de la commune de Tourrette Varrens, dont le siège social est ..., l'association de défense des intérêts de Colomar, dont le siège est sis ... et le syndicat agricole du canton de Levens, dont le siège est sis à la mairie de Saint-Martin du Var
(06670), par Me Z..., avocat au barreau de Nice ; Les requérants demandent à la Cour : 11/ de réformer le jugement n° 9704146 9704147 9801168 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation : - de la décision qui a autorisé la passation de la convention pour l'exploitation du service de distribution d'eau potable entre le SILCEN et la Compagnie générale des eaux en date du 7 décembre 1998 ; - des décisions qui ont autorisé la signature des avenants n° 1 et 2 à ladite convention en date des 12 mars 1992 et 7 juillet 1994 ; - de toutes les décisions relatives à l'exécution de cette convention et de ces deux avenants ; 2°/ de prononcer l'annulation desdites décisions ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Y..., substituant Me D... pour la Compagnie Générale des Eaux ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; Considérant qu'en se bornant à reprendre dans leur requête d'appel les moyens qu'ils avaient invoqués devant le tribunal administratif, sans présenter de moyens d'appel, les requérants ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens invoqués devant lui ; que par suite, par application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, leur requête est irrecevable ; Sur les conclusions aux fins de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les requérants à verser à la Compagnie Générale des Eaux, la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fédération des associations de défense des usagers de l'eau des communes adhérentes au SILCEN, de l'association de défense des consommateurs d'eau potable de la commune de Contes, de l'association de défense des usagers de l'eau de Saint-Martin du Var, de l'association des consommateurs de la Roquette sur Var, de l'association de défense des consommateurs d'eau potable de la commune de Tourrette Varrens, de l'association de défense des intérêts de Colomar et du syndicat agricole du canton de Levens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des associations de défense des usagers de l'eau des communes adhérentes au SILCEN, à l'association de défense des consommateurs d'eau potable de la commune de Contes, à l'association de défense des usagers de l'eau de Saint-Martin du Var, à l'association des consommateurs de la Roquette sur Var, à l'association de défense des consommateurs d'eau potable de la commune de Tourrette Varrens, à l'association de défense des intérêts de Colomar et au syndicat agricole du canton de Levens, au syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice et à la Compagnie Générale des Eaux , à M. Jean-Jacques X..., Madame Frédérique B..., M. Patrick A... et Mme Mireille C... ; N° 01MA00052 3