CETATEXT000007591822 J6XLX2005X10X000000100151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591822.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA00151, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00151 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CAMPANA Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, sous le numéro 01MA00151, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000, notifié le 8 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1996 l'informant de ce que la commission de réforme réunie le 17 novembre 1995 avait émis en avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité et ses conclusions à fin de dommages et intérêts, 2°) d'annuler ladite décision, 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 206 860,25 F ( 31 535,64 euros) au titre de traitements dus et de retenue abusive sur sa pension de veuve de guerre ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005. - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la décision de mise à la retraite pour invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 8 mars 1978 : Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l'article 1er du présent décret, bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. ; que les dispositions des articles 34 et 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que celles du décret du 14 mars 1986 susvisé relatives au congé de maladie ordinaire, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ainsi que les procédures prévues par ce décret sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; qu'aux termes de l'article 47 dudit décret : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. ; Considérant que Mme persiste à soulever en appel, pour critiquer la décision en date du 9 octobre 1996 l'informant de ce que la commission de réforme réunie le 17 novembre 1995 avait émis en avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, l'unique moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'absence de réunion de la commission de réforme le 17 novembre 1995 ; que cependant, aucun élément allégué par l'intéressée au soutien de ce moyen, et notamment la circonstance qu'un duplicata qui comporte deux erreurs matérielles sur son nom (Z au lieu de ) et sur sa date de naissance (06-11-1935 au lieu de 06-01-1935), et non l'original du procès-verbal lui en ait été adressé, n'est de nature à établir que la commission de réforme ne serait pas réunie et que ce duplicata, serait un faux ; que n'est pas davantage de nature à établir l'absence de tenue de la commission l'attestation du médecin traitant de l'intéressée, selon laquelle il n'a pas fait l'objet d'une convocation à la commission de réforme, dès lors qu'aucune disposition des articles 18 et 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 n'oblige l'administration à prévenir de la tenue de ladite commission le médecin traitant, ou à l'y convoquer ; que par ailleurs il n'est pas contesté que ce médecin a envoyé ses observations avant la tenue de la commission ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le procès-verbal a été signé par l'ensemble des membres de la commission ; qu'enfin, ce n'est pas la date de la réunion de la commission de réforme qui a été reportée mais celle de la réunion du comité médical ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui notifiant l'avis de ladite commission et la mettant à la retraite, et, par voie de conséquence, la demande d'indemnisation présentée par Mme à raison des conséquences dommageables de la décision litigieuse ; Considérant que si Mme entend contester en appel la retenue opérée sur sa pension, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de Madame est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. '' '' '' '' 01MA001512 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.