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01MA00820

CETATEXT000007591824 J6XLX2005X10X000000100820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 4 octobre 2005, 01MA00820, inédit au recueil Lebon 2005-10-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00820 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER ROMANI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 avril 2001 sous le n° '01MA00820, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant 5, montée de la place, à Berre les Alpes

(06390), par Me Romani, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9704972 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de la SA Kerroc Centre Leclerc, la décision en date du 7 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section des Alpes-Maritimes et a refusé l'autorisation de le licencier ; 2°/ de confirmer la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ; 3°/ de condamner la SA Kerroc Centre Leclerc à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 122-24-44 du code du travail : ... si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail , d'autre part qu'en vertu des articles L. 425-1, L. 426-1 et L. 236-11 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre de comité d'entreprise ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la requête de la SA Kerroc Centre Leclerc, la décision en date du 7 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section des Alpes-Maritimes et a refusé l'autorisation de le licencier, M. X fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a fait l'objet d'une seule et même procédure de licenciement pour motif économique, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors d'une part que son poste n'a pas été supprimé et d'autre part que la société a méconnu son obligation de reclassement et son obligation de le réintégrer, et qu'enfin la procédure de licenciement est irrégulière ; Sur la nature du licenciement litigieux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X, engagé en qualité de chef de rayon Boulangerie par la SA Kerroc Centre Leclerc à compter du 19 septembre 1988 et investi des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, a fait l'objet d'une première demande de licenciement pour motif économique à la suite de la suppression par son employeur du rayon boulangerie traditionnelle ; que par décision en date du 15 novembre 1996, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement en considérant que les mesures de reclassement interne proposées n'étaient pas suffisantes ; que par courrier en date du 2 décembre 1996, la SA Kerroc Centre Leclerc a proposé à M. X un poste d'agent de maîtrise au service de réception de marchandises, lequel a été accepté par lettre de M. X en date du 16 décembre 1996 mettant fin ainsi à la procédure ; que par deux avis en date des 16 décembre et 30 décembre 1996, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à la manutention et a recommandé son affectation à un poste administratif ; qu'en l'absence d'acceptation par M. X des mesures de reclassement proposées, l'inspecteur du travail, saisi par la SA Kerroc a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. X ; que sur recours de ce dernier, le ministre, par la décision attaquée, a annulé cette autorisation au double motif que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement et que le licenciement n'était pas dépourvu de tout lien avec les mandats de M. X ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le licenciement dont l'autorisation a été refusée n'est pas fondé sur un motif économique mais sur l'inaptitude physique de M. X et repose sur une procédure distincte de celle primitivement initiée pour motif économique ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les deux procédures de licenciement sus-indiquées n'en feraient qu'une et que le licenciement à l'origine du présent litige serait d'ordre économique ; Sur la régularité de la procédure de licenciement : Considérant en premier lieu que, dans le cadre de la procédure de licenciement économique primitivement initiée par l'employeur, la circonstance que M. X ait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et la circonstance, à la supposer établie, que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail avant l'entretien préalable, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement pour inaptitude physique dont il a fait ultérieurement l'objet ; Considérant en deuxième lieu que si M. X fait valoir que la procédure de licenciement serait encore irrégulière en l'absence de mise en oeuvre d'une convention de conversion, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X, que dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique, le comité d'entreprise qui a été réuni le 7 janvier 1997 puis le 12 mars 1997, n'a pas été convoqué postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail le 12 mars 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de son licenciement pour inaptitude physique est irrégulière ; Sur le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Considérant que pour contester le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, M. X soutient d'une part que son poste de travail en boulangerie traditionnelle n'a pas été supprimé, d'autre part que son employeur a méconnu son obligation de reclassement dans l'entreprise ; Considérant toutefois, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part que l'inaptitude physique de M. X, constatée par deux avis de la médecine du travail en date des 16 et 30 décembre 1997 et non contestés en tant que tels, le rendait inapte à la manutention et plus précisément à la traction de palettes et au port de charges lourdes supérieures à 5 kg alors que les caractéristiques de son contrat de travail en qualité de chef du rayon boulangerie comportaient de nombreuses tâches de manutention, comme l'atteste la fiche définissant le profit du poste, d'autre part que le poste de chef de rayon boulangerie traditionnelle initialement occupé par M. X a été supprimé à la suite d'une restructuration de ce rayon ; qu'à cet égard, si un salarié a été embauché dans le même rayon postérieurement au licenciement de M. X, il n'est pas contesté d'une part que son contrat de travail était à durée déterminée afin de remplacer une salariée partie en congé de maternité, d'autre part qu'il ne correspondait ni au regard de son coefficient de rémunération, ni au regard des tâches qu'il impliquait, lesquelles comportaient au demeurant des tâches de manutention, à l'emploi initialement occupé par M. X ; Considérant en second lieu qu'il résulte également de l'instruction que la SA Kerroc Centre Leclerc a adressé deux propositions d'emploi à M. X, l'une interne, sur un poste d'aide comptable, l'autre externe comme agent de sécurité ; que ces propositions ont été faites, contrairement à ce que soutient M. X, antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que si M. X soutient que ces propositions étaient artificielles et incomplètes, il résulte par ailleurs de l'instruction d'une part qu'aucun autre emploi compatible avec l'inaptitude physique de M. X et notamment celui de chef du rayon boulangerie après restructuration, n'était disponible dans l'entreprise, laquelle fait valoir, sans être contredite sur ce point, être juridiquement indépendante des autres centres Leclerc, d'autre part que la société requérante avait consenti des efforts financiers afin de rapprocher le salaire du poste proposé du salaire antérieurement perçu par M. X ; qu'il suit de là que M. X qui a accepté puis refusé le poste proposé, ne saurait soutenir que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ni même à son obligation de réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a relevé que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait retenir, comme motif de sa décision en date du 7 octobre 1997, la méconnaissance de l'obligation de reclassement pesant sur la SA Kerroc ; Sur la discrimination : Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si les procédures de licenciement de M. X ont été engagées peu après l'acquisition par ce salarié de mandats représentatifs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la première procédure était motivée par une suppression d'emplois liés à une opération de restructuration de l'entreprise destinée à faire face à des difficultés économiques et la seconde par l'inaptitude physique de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise à l'écart de M. X s'explique par l'attitude de l'entreprise et notamment le peu d'efforts qu'elle aurait accomplis pour lui assurer un reclassement approprié ; que si le ministre fait état de ce que M. X aurait été victime d'une politique de dénigrement dans l'entreprise, il ne l'établit pas, alors d'une part que l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier M. X à la suite d'une enquête dans l'entreprise et que le tribunal correctionnel de Nice a relaxé le directeur général de la société du chef du délit d'entrave à l'exercice par le requérant des fonctions de délégué du personnel et à l'exercice du droit syndical ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que le motif de ce qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement et ses mandats représentatifs devait être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 janvier 2001 ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Kerrod Centre Leclerc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme dont il demande le versement au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; en second lieu qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la SA Kerrod Centre Leclerc la somme dont elle demande le versement sur le même fondement ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA Kerrod Centre Leclerc est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SA Kerrod et au ministre de l'emploi et de la solidarité. N° 01MA00820 6 <br/>

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