← France

02MA01665

CETATEXT000007591826 J6XLX2006X02X000000201665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591826.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02MA01665, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01665 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu l'arrêt n° 02MA01665 en date du 7 juillet 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN responsable des complications infectieuses subies par M. à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er janvier 1996 destinée à traiter la fracture ouverte de son fémur gauche et, d'autre part, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGAN dont le siège est 20 avenue du Languedoc à Perpignan

(66046)représenté par son directeur en exercice par Me Le Prado, enregistrée le 12 août 2002 par laquelle il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9800126 en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Dessailly substituant Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, et de Me Mazas de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors âgé de 20 ans, à la suite d'un accident de parachutisme en Espagne dont il a été victime le 30 décembre 1995, a été transporté à l'hôpital de Figueras pour y recevoir les premiers soins avant d'être transféré le 1er janvier suivant au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN pour y subir, le jour de son arrivée, un traitement chirurgical destiné à réduire la fracture ouverte de son fémur gauche ainsi que la fracture fermée de son fémur droit ; qu'à la suite des actes pratiqués, des complications infectieuses sont apparues et ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales sur le fémur gauche de l'intéressé afin notamment de retirer la plaque d'ostéosynthèse et d'assurer la mise en place d'un fixateur externe ; que par l'arrêt susvisé, la Cour a confirmé la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN née des complications infectieuses subies par M. X à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er janvier 1996 destinée à traiter la fracture ouverte de son fémur gauche ; que, d'autre part, la Cour a, par le même arrêt susvisé, ordonné une expertise médicale à fin de déterminer les causes du démontage de l'ostéosynthèse par plaque effectuée le 1er janvier 1996 sur le fémur droit de M. , démontage qui a nécessité une reprise chirurgicale le 1er février suivant ; Sur la responsabilité du centre hospitalier dans le traitement du fémur droit de M. : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la fracture déplacée du fémur droit de M. X présentait un certain degré de fragilité supplémentaire par rapport à une simple fracture transversale ; que ce type de fracture relevait d'une indication chirurgicale formelle et que s'offrait au corps médical deux techniques habituellement reconnues ; qu'en se plaçant dans l'optique du choix de l'ostéosynthèse par plaque vissée, en présence d'une telle fracture, il était alors fortement recommandé d'augmenter la longueur de la plaque et du nombre de vis de part et d'autre du foyer de fracture et qu'y aurait pu même être associé, par sécurité, une petite greffe osseuse systématique de première intention en regard du défaut sur la corticale interne ; qu'ainsi, dès lors qu'une ostéosynthèse par plaque vissée plus longue était de nature à éviter de façon certaine le démontage spontané du matériel d'ostéosynthèse mis en place le 1er janvier 1996, le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN a commis une faute dans le choix du matériel d'ostéosynthèse pour traiter la fracture du fémur droit de M. X ; que, par suite, cette faute à l'origine du démontage spontané ayant nécessité le recours à une reprise chirurgicale le 1er février 1996, engage la responsabilité du centre hospitalier ; Sur la réparation du préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a enduré, du fait des complications infectieuses de la fracture ouverte de sa jambe gauche, des souffrances qui peuvent être qualifiées d'assez importantes, qu'il présente un préjudice esthétique modéré et reste atteint d'une incapacité permanente partielle inférieure à 20% ; qu'en accordant, dans ces conditions, une indemnité globale de 45 000 euros à M. X au titre de ces divers préjudices y compris celui d'agrément, les premiers juges n'ont fait ni une évaluation exagérée ni une évaluation insuffisante des conséquences dommageables subies à la suite du traitement fautif de la fracture de la jambe gauche ; que si M. X, étudiant à la date des faits, soutient qu'il doit être indemnisé au titre de son incapacité temporaire totale de 18 mois et de son incapacité temporaire partielle de 50% de deux mois, il ne justifie cependant pas de la perte de revenus alléguée ; qu'ainsi, cette demande doit être rejetée ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que M. X a enduré, du seul fait de la pose d'une plaque trop courte pour traiter la fracture de son fémur droit ayant nécessité le recours à une seconde intervention chirurgicale, des souffrances qualifiées de modérées évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et présente un préjudice esthétique minime fixé à 0,5 sur la même échelle ; qu'il sera fait une juste appréciation des ces deux chefs de préjudice en lui accordant une somme globale de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X en réparation de ses préjudices la somme de 45 000 euros résultant du choix du traitement de la fracture ouverte du fémur gauche comme une fracture fermée, ni fondé à se plaindre de ce que le montant des débours auquel il a été condamné par le tribunal à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris inclurait des frais liés à des interventions chirurgicales sur la fracture du fémur droit de la victime ; que M. X est seulement fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa requête en tant qu'elle portait sur l'indemnisation du préjudice lié au traitement de la fracture de son fémur droit ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 45 000 euros et de la somme de 3 000 euros à compter du 12 juillet 1997, date de la réception de sa demande par le centre hospitalier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée la première fois par M. X le 18 mars 1999 et qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et les intérêts échus à la date du 18 mars 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN est rejetée. Article 2 : La somme de 45 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN est condamné à payer à M. X au titre de son préjudice est portée à la somme de 48 000 euros et portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1997 et les intérêts échus à la date du 18 mars 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement n°980126 en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise exposés en appel sont mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN versera à M. Benoît X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, à M. Benoît X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Roux et au préfet des Pyrénées-Orientales. N°02MA01665 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.