CETATEXT000007591829 J6XLX2006X02X000000201668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591829.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02MA01668, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01668 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DOMBRE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. et Mme René Y, élisant domicile ..., par la SCP Dombre, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00.5536 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de non opposition à travaux exemptés de permis de construire, délivrée le 12 juillet 2000 par le maire de Pont-Saint-Esprit à M. X ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 17 mai 2002, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme Y dirigée contre la décision de non opposition à travaux exemptés de permis de construire qu'a délivrée le 12 juillet 2000 le maire de Pont-Saint-Esprit à M. X ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : Sauf cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire, ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. - La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. - Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées ; Considérant, d'une part, que, nonobstant leur caractère succinct, les plans annexés à la déclaration de travaux déposée le 29 juin 2000 par M. X permettaient au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la possibilité de réaliser le projet au regard des dispositions d'urbanisme applicables ; qu'en particulier, il ressort du plan de coupe AA que l'abri projeté a une profondeur de 0,95 mètre, alors que sa longueur est de 20 mètres, ce qui a pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 mètres carrés et qu'ainsi le projet était soumis non à permis de construire mais à déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; Considérant, d'autre part, que le projet déclaré consiste en la réalisation d'un abri-bois et non en la construction d'un mur de clôture ; que, par suite, les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols qui limitent à deux mètres la hauteur des clôtures non végétales ne lui étaient pas applicables ; Considérant, enfin, que M. et Mme Y ont expressément renoncé, dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2006 en instance d'appel, à invoquer le moyen tiré du droit de propriété exclusif dont ils disposeraient sur le mur séparatif sur lequel s'adosse le projet déclaré par M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement à la commune de Pont-Saint-Esprit de la somme de 920 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens et à M. et Mme X de la somme de 1.000 euros à ce même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 920 euros (neuf cent vingt euros) et à M. et Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Pont-Saint-Esprit, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01668 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.