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02MA01745

CETATEXT000007591831 J6XLX2006X02X000000201745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591831.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 02MA01745, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01745 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU COUDURIER M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2002 sous le n° 02MA01745, présentée pour la COMMUNE DE VERFEUIL

(30630), par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE VERFEUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des contributions mises à son nom par les titres de recettes émis le 16 avril 1996 par l'Office national des forêts en ce qui concerne les années 1995 et 1996, s'agissant des frais de garderie et d'administration de la forêt de la commune ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ; La COMMUNE DE VERFEUIL soutient que les produits résultant de l'exploitation de la carrière communale ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la contribution que les communes doivent verser à l'Office national des forêts pour les frais de garderie et d'administration prévus par l'article L.147-1 du code forestier et que la contribution pour frais de garderie et d'administration ne présente pas un caractère forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2003, le mémoire présenté pour l'Office national des forêts, dont le siège est ...
(75570), par la SCP Coste, Berger, Y..., avocats ; l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………….. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, le mémoire complémentaire présenté par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE VERFEUIL
(30630)représentée par son maire ; la commune conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Y... pour l'Office national des forêts ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VERFEUIL a demandé la décharge des contributions mises à son nom par les ordres de recettes émis par l'Office national des forêts pour des montants de 923,90 euros au titre de l'année 1995 et de 1806,15 euros au titre de l'année 1996, correspondant aux frais de garderie et d'administration de la forêt de la commune ; Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande en écartant, d'une part, le moyen tiré de ce que les produits résultant de l'exploitation de la carrière communale ne doivent pas être compris dans l'assiette de la contribution que les communes doivent verser à l'Office national des forêts pour les frais de garderie et d'administration prévus par l'article L.147-1 du code forestier, d'autre part, le moyen tiré de ce que la contribution pour frais de garderie et d'administration ne présente pas un caractère forfaitaire ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.147-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : «Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L.141-1 sont faites sans aucun frais par l'office national des forêts» ; qu'aux termes de l'article 92 de la loi de finances pour 1979, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Les contributions … des communes … aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumis au régime forestier, prévues à l'article 93 du code forestier, sont fixées à 9,4 % du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois … . Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret … » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue à l'article L.147-1 du code forestier sont les produits constatés au cours de l'exercice civil précédent celui de la perception de la contribution … . Le montant de tous ces produits, y compris la chasse, est le prix hors taxe d'adjudication ou de cession, diminué lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage» ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les frais de garderie et d'administration dont les communes sont tenues de s'acquitter en application des dispositions de l'article L.1471 du code forestier, ont pour objet d'indemniser l'Office national des forêts des opérations de conservation et de régie des bois soumis au régime forestier ; que si doivent être inclus dans l'assiette de cette contribution l'ensemble des produits résultant de l'exploitation des bois et forêts soumis au régime forestier, ou d'activités liées à ces bois et forêts, les produits résultant d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise au régime forestier ne peuvent être compris dans l'assiette de la contribution ; qu'ainsi, en estimant que pouvaient être inclues dans cette assiette les recettes tirées de l'exploitation de la carrière de calcaire située dans la forêt communale de Verfeuil, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que la contribution d'une commune aux frais de garderie et d'administration instituée par l'article L.147-1 du code forestier précité est une contribution forfaitaire ; qu'elle n'a pas pour objet de rémunérer une prestation de service, mais de participer au financement des missions de service public confiées à l'Office national des forêts ; qu'ainsi la COMMUNE DE VERFEUIL ne saurait utilement soutenir que le montant des titres de recettes ne correspond pas aux services rendus par l'Office national des forêts sur l'emprise de la forêt communale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERFEUIL est fondée à demander la décharge des deux titres de recettes émis par l'Office national des forêts et correspondant aux frais de garderie et d'administration, en tant que les recettes tirées de l'exploitation de la carrière située dans la forêt communale ont été comprises dans l'assiette de ces contributions, et à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; que le surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les titres de recettes, doit être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que la commune demande des dommages et intérêts en invoquant notamment la résistance abusive de l'Office national des forêts ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont à ce titre irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la COMMUNE DE VERFEUIL la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qui lui sera versée par l'Office national des forêts ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 20 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a admis que pouvaient être comprises dans l'assiette des frais de garderie et d'administration les recettes tirées de l'exploitation de la carrière située dans la forêt communale de Verfeuil. Article 2 : La COMMUNE DE VERFEUIL est déchargée des contributions aux frais de garderie et d'administration mises à son nom pour les années 1995 et 1996, en tant qu'elles comprennent dans leur assiette des recettes tirées de l'exploitation de la carrière située dans la forêt communale de Verfeuil. Article 3 : La COMMUNE DE VERFEUIL est renvoyée devant l'Office national des forêts pour le calcul des sommes devant lui être restituées en application de l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VERFEUIL, présentées tant devant le Tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour, est rejeté. Article 5 : L'Office national des forêts versera à la COMMUNE DE VERFEUIL la somme de 1.500 euros (mille cinq euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERFEUIL, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 02MA01745 2

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