CETATEXT000007591834 J6XLX2006X02X000000201808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591834.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 02MA01808, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01808 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER LIEGAULT Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Liegault, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0000445 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du district de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à ce que le tribunal enjoigne au district de lui verser la NBI à compter du 1er janvier 1997 sous astreinte de 2 500 F (381,12 euros) mensuel, et à la condamnation du district à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Bastia de lui attribuer la NBI à compter du 1er janvier 1997 sous astreinte de 2 500 F (381,12 euros) mensuel suivant le mois de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Bastia à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°91-711 du 24 juillet 1991 modifié ; Vu le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ; - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - les observations de Me Liegault pour M. X et de Me Laffargue de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour la communauté d'agglomération de Bastia ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : …45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal …dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996…et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones…I) Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité, conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent : 10 points majorés » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique qualifié affecté à la piscine de la Carbonite située dans les « quartiers sud » de Bastia, zone urbaine classée sensible par le décret du 26 décembre 1996, est chargé, à titre principal, de l'entretien et de la surveillance du site ; que, s'il participe aussi à l'accueil du public scolaire, cette tâche est complémentaire de la mission d'entretien et de gardiennage des locaux de la piscine ; qu'à supposer même qu'il effectuerait également des tâches administratives, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette activité aurait un caractère habituel ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme exerçant des fonctions à caractère polyvalent au sens des dispositions susmentionnées du décret du 24 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la communauté d'agglomération de Bastia une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté d'agglomération une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bastia tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté d'agglomération de Bastia et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 02MA01808 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.