CETATEXT000007591874 J6XLX2005X09X000000401328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591874.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA01328, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01328 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CAULE M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA1328, présentée par Maître X..., avocat, pour Mlle Marine X, élisant domicile ... ; Mlle Marine X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04321 du 28 avril 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2003 ; 2°) d'examiner sa situation sur le fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la demande dont elle avait saisi le Tribunal administratif de Marseille le 16 janvier 2004, Mlle Marine X précisait qu'elle contestait le refus de séjour que lui avait opposé le Préfet des Bouches-du-Rhône et développait une argumentation relative aux risques qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie à la suite des menaces qu'elle y avait reçues et de l'agression dont elle avait été victime en 2001 ; qu'une telle demande contenait ainsi l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle fondait ses conclusions ; que, dès lors, Mlle Marine X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 28 avril 2004, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Marine X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que par ses conclusions, Mlle Marine X doit être réputée demander l'annulation de la décision du 21 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de celle du 15 octobre 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle a jointes à sa demande ; En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2003 : Considérant que si Mlle Marine X soutient qu'elle a dû quitter l'Arménie à la suite de menaces qu'elle y aurait reçues et d'une agression dont elle aurait été victime en 2001, elle n'établit pas ni même n'allègue que les autorités de son pays n'auraient pas été à même d'assurer sa sécurité si elle avait porté plainte à l'époque des faits ; que par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni que, par ce refus, il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2003 : Considérant, en premier lieu, que si Mlle Marine X possède en France une soeur elle-même de nationalité française chez laquelle elle est hébergée, il est constant qu'elle a conservé en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle Marine X soutient être parfaitement intégrée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle serait atteinte d'une pathologie nécessitant des soins qui ne pourraient lui être convenablement dispensés dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Marine X n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 21 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, ni de celle du 15 octobre 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; D ÉC I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 28 avril 2004 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle Marine X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Alfonsi, rapporteur, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé J-F. ALFONSI Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA01328 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.