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03MA01065

CETATEXT000007591880 J6XLX2005X12X000000301065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591880.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 03MA01065, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01065 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP JAUME M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Gérard X élisant domicile à ..., par la SCP Jaume, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-6300 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 1998 par lequel le maire de Puy Saint André a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Puy Saint André à lui verser une somme de 3 048 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Fessol pour la commune de Puy Saint André ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 1998 par lequel le maire de Puy Saint André a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 1998 susvisé : Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Puy Saint André, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : «La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres» ; qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales du règlement dudit plan d'occupation des sols, relatif aux adaptations mineures : «les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes» ; Considérant qu'il est constant que le hangar à deux niveaux dont la construction était envisagée par M. X sur la parcelle cadastrée A 1513 lui appartenant, est situé à une distance de deux mètres environ de la limite Est de sa propriété ; que ce projet méconnaît donc les dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si le requérant invoque le non-respect par la commune de Puy Saint André de ses engagements quant à la cession d'une parcelle contiguë et du schéma de localisation du hangar tel qu'il avait été prévu dans ce cadre le 30 mai 1991, ce moyen est inopérant dès lors que l'autorité compétente en matière de permis de construire est, en tout état de cause, tenue de respecter les règles d'urbanisme en vigueur telles qu'elles résultent, notamment, du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que l'implantation du hangar projeté à une distance inférieure d'un tiers à celle prévue par l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols et applicable tant aux constructions nouvelles qu'à l'extension des constructions existantes, ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que, par suite, le maire de Puy Saint André était tenu de refuser de délivrer à M. X le permis de construire qu'il sollicitait ; que les autres moyens invoqués par le requérant sont, dès lors, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1998 par lequel le maire de Puy Saint André a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Puy Saint André les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puy Saint André tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Puy Saint André et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01065 2

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