CETATEXT000007591885 J6XLX2005X12X000000301630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591885.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2005, 03MA01630, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01630 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu, enregistré le 11 août 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01630, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2003 annulant la décision en date du 27 juillet 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Hérault, en tant qu'elle porte suppression d'une partie du chemin d'accès à la propriété de Mme dans le cadre des opérations de remembrement de Villeveyrac ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme avisée de l'enquête sur le projet de remembrement ait été mise dans l'impossibilité de contester utilement devant la commission départementale, le classement et l'évaluation retenus par la commission communale ; - la notification faite au ... était régulière en l'absence d'indication de changement d'adresse ; - le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en réplique déposé par Mme le 13 octobre 2003 qui demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , exploitante agricole sur le territoire de la commune de Villeveyrac a changé de domicile en 1983, allant du ... au ... ; que ce changement d'adresse a été communiqué utilement aux services fiscaux et à la mutualité sociale agricole ; que l'avis d'enquête sur le projet de remembrement qui lui a été adressé le 5 mai 1997 est revenu à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée que nonobstant cette carence, la commission communale d'aménagement foncier de Villeveyrac adressait le 16 mars 1999 à Mme la décision de la commission, laquelle a été retournée à l'expéditeur avec le même motif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Mme d'informer la commission communale d'aménagement foncier de Villeveyrac d'un changement d'adresse intervenu de nombreuses années plus tôt et parfaitement connu de l'administration ; que, par suite et en l'absence de toute difficulté sur l'identification des propriétaires, les dispositions de l'article R.123-7 du code rural ont été méconnues, Mme n'ayant pu prendre connaissance du dépôt du dossier en mairie et par là-même présenter ses observations ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme . Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2005, où siégeaient : M. Gandreau, président de chambre, M. Gonzales, président assesseur, M. Chavant, premier conseiller, N° 03MA01630 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.