CETATEXT000007591887 J6XLX2005X12X000000301636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591887.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2005, 03MA01636, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01636 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BERGER GOUAZE M. Jean-Baptiste BROSSIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2003, et le mémoire ampliatif du 15 septembre 2003, présentés par Me Berger-Gouaze, avocat, pour Mme Jacqueline X, ... ; Elle demande que la Cour réforme le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 23.695,77 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1998, représentant un indû d'aide personnalisée au logement ; Elle soutient que : le tribunal a estimé, à tort, qu'elle aurait donné un renseignement erroné en déclarant vivre seule, séparée de son conjoint ; ce dernier ne vivait pas chez elle pendant la période en litige, mais chez sa mère, dans un appartement distinct situé dans le même immeuble que le sien ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 mars 2004, présenté par la SCP Goujon-Maury, avocats, pour la caisse d'allocations familiales du Gard, qui conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne l'appelante à lui verser la somme de 300 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; ………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du Code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du Fonds national de l'habitat par les organismes et services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, en arrêtent le montant, en tenant compte des critères énumérés par les articles relatifs notamment à la situation de famille de l'allocataire, à ses ressources et à la dépense de logement supportée ; que lorsque des modifications ou des erreurs affectent ces critères, les caisses d'allocations familiales sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées et, lorsque leurs diligences à l'encontre du débiteur sont restées sans effet, à saisir le tribunal administratif aux fins de condamner l'allocataire au remboursement du trop-perçu ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné Mme X à reverser à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 23.695 F (3612,28 euros) représentant le montant total des aides personnalisées au logement qu'elle a indûment perçues sur la période courant du mois de janvier 1996 à l'automne 1997, en raison de la déclaration erronée de l'allocataire qui avait indiqué être séparée de son mari ; que l'appelante, qui ne conteste pas les modalités comptables du calcul de l'indû, soutient qu'elle vivait séparée de son mari pendant la période susmentionnée ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des rapports d'enquête des services de la caisse intimée en date des 18 août 1996, 20 février 1997 et 17 septembre 1997, que l'appelante vivait avec son mari, M. Jean-Baptiste X, dans le même immeuble ; qu'en se contentant de soutenir que celui-ci habitait en réalité avec sa mère, au 8ème étage, et de produire un relevé de la caisse des dépôts au caractère insuffisamment probant, l'appelante ne conteste pas sérieusement le constat effectué le 17 septembre 1997 par l'agent de contrôle auprès du surveillant de l'immeuble et relatif à la vie commune des deux époux dans l'appartement du 5ème étage ; que l'avis d'imposition du couple à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, émis en juin 1996, mentionne une adresse commune ; que, dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas l'absence de vie commune avec son époux sur la période en litige et n'est pas, par suite, fondée à soutenir que la Tribunal aurait porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce en estimant que la vie commune des deux époux justifiait l'indu réclamé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens, en condamnant Mme X à lui verser à ce titre la somme de 300 euros ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la caisse d'allocation familiales du Gard la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse d'allocation familiales du Gard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3 N° 03MA1636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.