CETATEXT000007591895 J6XLX2006X02X000000201906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591895.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 février 2006, 02MA01906, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01906 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET ESTRADE GERMA Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, sous le n° 02MA001906, présentée pour la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars de chacune des années 1993, 1994 et 1995, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1995 et des pénalités afférentes à ces redressements ; 2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE, qui exploitait au cours des années en litige un salon de coiffure à Perpignan, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars de chacune des années 1993, 1994 et 1995 en matière d'impôt sur le sociétés et sur la période du 1er avril 92 au 31 mars 95 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société requérante la décharge des rappels provenant de la réintégration de provisions dans ses résultats et a rejeté le surplus des prétentions de la société ; que la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE interjette appel du jugement en ce qu'il n'a pas totalement fait droit à ses prétentions ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rétablir la société à raison des droits et pénalités dont elle a été selon lui indûment déchargée ; Sur les conclusions de la requête de la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE : Considérant que les impositions ayant été établies suivant la procédure d'office, dont la régularité n'est pas contestée par l'appelante, celle-ci supporte, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration fiscale ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaire des prestations du salon de coiffure, seul remis en cause, le vérificateur s'est tout d'abord fondé sur les factures d'une période de trois mois pour chacun des exercices ; qu'il a relevé le nombre de teintures effectuées et a établi un ratio de clientes ayant fait effectuer une teinture par rapport au ratio total de clientes ayant fréquenté le salon ; qu'en réponse aux observations de la société, il a réduit le nombre de clientes ayant demandé une teinture pour le fixer à 4 381 clientes pour l‘exercice 92/93, comme le demandait la société, 3 467 clientes pour l'exercice 93/94 et 2 220 clientes pour l'exercice 94/95 ; que toutefois, pour établir le prix moyen payé par cliente, le vérificateur a divisé le chiffre d'affaires des prestations de coiffure de chacun des exercices par les factures présentées, et non pas par le nombre de clientes ; que dès lors, le vérificateur ayant admis dans la réponse aux observations du contribuable que le nombre de clientes était sensiblement différent de celui des factures alors qu'il a établi un ratio de clientes ayant effectué des teintures, il ne pouvait sans vicier la méthode de reconstitution, calculer le ratio en divisant le chiffre d'affaires par le nombre de factures ; qu'il s'ensuit que la société est fondée à soutenir que la méthode est radicalement viciée et à demander la décharge des redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires ; Sur les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant. notamment... 2° ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise... » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits des résultats de l'entreprise que les amortissements réellement constatés en comptabilité avant expiration du délai de déclaration de l'entreprise ; qu'il appartient à la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE d'établir que ses amortissements ont été comptabilisés dans les délais légaux mêmes si les déclarations ont été produites tardivement ; que toutefois, en produisant des certificats établis par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan attestant du dépôt des comptes de la société les 24 janvier 1994, 3 octobre 1994 et 14 novembre 1995, la société n'établit en tout état de cause pas que ses comptes aient comporté une comptabilisation des amortissements ; que dans ces conditions le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE la décharge des redressements provenant de la réintégration des amortissements dans les exercices 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE la décharge des redressements provenant de la réintégration des amortissements comptabilisés sur les exercices en litige et à demander le rétablissement de ces impositions indûment déchargées par le tribunal ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de recettes effectuée au titre des exercices 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995. Article 2 : Les amortissements déduits par la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE au titre des exercices 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 sont réintégrés dans les bases à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RIVE GAUCHE COIFFURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01906 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.