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02MA02063

CETATEXT000007591897 J6XLX2006X02X000000202063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591897.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA02063, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02063 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MSELLATI M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée pour OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29 à Toulon

(83040)Cedex 9, par Me MSELLATI ; Var Habitat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 30 avril 1998 et 18 janvier 1999 et de condamner Mme X à lui verser 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 ; - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Haddad pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l' OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT a reçu notification du jugement attaqué au plus tôt le 18 juillet 2002 ; qu'ainsi, la requête, déposée le 17 septembre 2002 par télécopie et régularisée ensuite n'est, contrairement à ce que soutient Mme X, pas tardive ; Sur l'arrêté du 30 avril 1998 : Considérant que, si le président de l' OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT a d'abord décidé la révocation de Mme X par arrêté du 13 août 1996, il a, par arrêté du 30 avril 1998, retiré cette sanction à la suite de l'avis émis par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur et prononcé, conformément à la recommandation de ce conseil de discipline, l'exclusion de Mme X pour une durée d'un mois ; que, par le même arrêté, il a décidé la suspension de l'intéressée à compter du 11 juillet 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation de l'avis du conseil de discipline précité, le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT a entendu, par son arrêté du 18 janvier 1999 qui vise le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 novembre 1998 annulant ledit avis, retirer en son entier l'arrêté du 30 avril 1998 et y substituer, en ce qui concerne la suspension, son nouvel arrêté ; que par suite, ainsi que l' OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT l'a soutenu en première instance, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 avril 1998 étaient devenues sans objet ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il annule l'arrêté susvisé et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté du 18 janvier 1999 : Considérant qu'ainsi que dit ci-dessus, le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT a retiré par son arrêté du 18 janvier 1999 celui du 30 avril 1998 qui prononçait une sanction ; que l'arrêté du 18 janvier 1999, qui n'est pas précédé d'une nouvelle procédure disciplinaire postérieure à celle annulée par le jugement du 3 novembre 1998 précité, ne prononce aucune sanction ; qu'ainsi, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a retenu la circonstance qu'une sanction avait été prononcée pour annuler l'arrêté du 18 janvier 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ; Considérant que l'arrêté portant suspension ne peut légalement produire d'effet avant sa date de notification ; qu'il est constant que l'arrêté du 18 janvier 1999 a été notifié à Mme X le 19 janvier 1999 ; qu'ainsi, l'intéressée est fondée à demander l'annulation dudit arrêté en tant qu'il a un effet rétroactif antérieur à cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT d'une part, de Mme X d'autre part, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2002 est annulé en tant qu'il prononcé l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1998. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1998. Article 3 : L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1999 est annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT et des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT, à Mme X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 02MA02063 2

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