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02MA02285

CETATEXT000007591898 J6XLX2006X03X000000202285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/18/CETATEXT000007591898.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA02285, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02285 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PONS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée pour LA COMMUNE DE SETE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par Me X..., avocat ; LA COMMUNE DE SETE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3042 du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société S.C.C.V. « Les Hauts de Saint-Jean », d'une part annulé l'arrêté en date du 6 juin 2000 par lequel le maire de Sète a refusé à ladite société la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier un immeuble comportant 40 logements situé ... et d'autre part enjoint au maire de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par la société S.C.C.V. « Les Hauts de Saint-Jean », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner la société S.C.C.V. « Les Hauts de Saint-Jean » à lui verser une somme de 1.524,40 euros , au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me X... pour LA COMMUNE DE SETE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA COMMUNE DE SETE relève appel du jugement susvisé en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé l'arrêté en date du 6 juin 2000 par lequel le maire de la commune a refusé à la société S.C.C.V. un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de 40 logements sur un terrain cadastré section AN n° 492 sis rue Franklin situé sur le territoire de la commune et d'autre part enjoint au maire de statuer sur la demande déposée par ladite société dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les fins de non-recevoirs opposées à la demande de première instance et réitérées en appel : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société S.C.C.V., société civile de construction vente régie par les dispositions des articles 1832 à 18701 du code civil, a pour objet selon l'article 2 de ses statuts : « L'acquisition de tous terrains, la construction sur lesdits terrains d'un immeuble ou de plusieurs immeubles à usage principal d'habitation pour les trois quarts au moins de la superficie totale, la division de cet immeuble ou de ces immeubles en appartements et locaux séparés, la vente desdits appartements et locaux. Et généralement toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société. » ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par ladite société avait pour objet l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain pour lequel elle avait conclu, avec le propriétaire, une promesse de vente ; que le refus de permis de construire opposé à ce projet immobilier, qui entrait dans son objet social, a fait obstacle à la réalisation du projet en cause et était, de ce fait de nature à léser l'intérêt social tel que défini par les dispositions statutaires précitées ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la société S.C.C.V. justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le tribunal administratif le refus de permis de construire qui lui avait été opposé ; que si LA COMMUNE DE SETE conteste la régularité de la promesse de vente conclue par ladite société ainsi que son caractère opposable ou à son éventuelle caducité du fait du refus de permis de construire qui a été opposé, ces arguments, qui ont trait aux conditions d'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et donc à des conditions tenant au fond de la demande de permis de construire, sont, en tout état de cause sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance au regard de l'intérêt à agir de la société pétitionnaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en vertu de l'article 24 des statuts de la société S.C.C.V., le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social et qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour tous les actes entrant dans l'objet social ; qu'eu égard à ces dispositions, le gérant de la société S.C.C.V. avait qualité pour représenter ladite société devant le tribunal administratif dans un litige qui tendait à la contestation d'un refus opposé à un projet de construction immobilière entrant dans le champ d'application de l'objet social de la société, sans qu'il ait à justifier d'un mandat exprès pour ce faire ; que, par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 juin 2000 : Considérant que l'arrêté du 6 juin 2000 portant refus de permis de construire a été pris aux motifs d'une part que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et paysage naturel en violation des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune et des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et d'autre part que, par son importance, le projet en litige était de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du POS de la commune relatif à l'aspect extérieur : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains… » ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans versés au dossier de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette était situé dans une zone urbanisée ; que si l'immeuble projeté comporte une hauteur de 16 mètres au faîtage, il n'est pas contesté que la hauteur de l'immeuble projeté s'harmonisait avec la hauteur des bâtiments voisins ; que si LA COMMUNE DE SETE fait valoir que l'importance de la construction aurait pour effet de porter atteinte au site du fait de son impact visuel depuis le Mont Saint Clair et depuis le Môle Saint Louis, il ressort du dossier de la demande de permis de construire que la construction a été conçue afin de suivre la déclivité du terrain réduisant ainsi l'effet visuel du bâtiment en litige ; que le projet contesté a, en outre, obtenu le visa de l'Architecte des bâtiments de France qui était assorti de prescriptions architecturales afin d'harmoniser l'insertion du bâtiment dans le site ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le projet contesté ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés aux articles UB 11 du règlement du POS et R. 111-21 du code de l'urbanisme, lesdites dispositions n'ayant pas pour objet de protéger les vues ni même l'ensoleillement et d'interdire qu'il leur soit porté atteinte ; que, dès lors, le motif tiré de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que LA COMMUNE DE SETE n'établit pas plus en première instance qu'en appel, que le projet de construction contesté, qui est situé, comme il a été dit ci-dessus, dans une zone urbaine, et qui est desservi par une voie publique qui comporte selon les déclarations mêmes de l'appelante une largeur de 4,5 mètres en son point le plus élevé et une largeur de 7 mètres en son point le plus bas, serait de nature, par l'augmentation du trafic automobile qu'il engendrerait sur cette desserte, à compromettre la sécurité publique des usagers de ladite voie ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que le projet en litige augmentera la surface bétonnée, LA COMMUNE DE SETE n'établit pas que la construction contestée serait de nature à compromettre l'écoulement des eaux pluviales et à porter atteinte à la salubrité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucun des motifs fondant le refus contesté ne pouvait légalement le justifier et l'ont annulé pour ce motif ; que LA COMMUNE DE SETE n'articule aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il prononce une injonction à son encontre ; que, par suite, LA COMMUNE DE SETE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE SETE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SETE, à la société S.C.C.V. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02285 2 RP

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