CETATEXT000007591902 J6XLX2006X03X000000202348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591902.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA02348, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02348 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN COURTIGNON Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 22 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE DUCASSE FRANCE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est «La Grisolière» quartier Saint-Michel à Moustiers-Sainte-Marie
(04360), par Me Courtignon, avocat ; La SOCIETE DUCASSE FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-1346, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 janvier 2002, par laquelle le maire de Moustiers-Sainte-Marie lui a accordé un permis de construire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Courtignon pour la SARL DUCASSE France ; - les observations de Me Delmoro, substituant Me Sebag, pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, l'association Saint Michel, M. Jack X, M. Edouard Y et M. Guillaume Z ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE DUCASSE FRANCE interjette appel du jugement, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 janvier 2002, par laquelle le maire de Moustiers-Sainte-Marie, lui a délivré un permis de construire ; Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 26 juin 2001, le maire de Moustiers-Sainte-Marie a donné délégation à M. Bondil, adjoint au maire, «pour ce qui concerne les affaires touchant aux domaines suivants : Finances- urbanisme- Travaux . Cette délégation consiste à entreprendre toutes actions touchant aux domaines énumérés ci-dessus et à régler tous les problèmes y afférents : suivi du budget et de la comptabilité, étude des demandes d'urbanisme, suivi des travaux communaux. Cette délégation comporte également la signature de tous documents s'y rapportant (correspondances, mandat)» ; que cette délégation ne concernait pas la délivrance de permis de construire ; que, dès lors, à supposer même que l'arrêté en date du 26 juin 2001 ait été régulièrement publié, M. Bondil n'avait pas compétence pour signer l'acte en litige ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme : «Sous réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement…» ; qu'en premier lieu, le projet qui consiste en la réalisation de cinq bâtiments à usage hôtelier distincts des constructions déjà existantes sur le terrain, ne présente pas le caractère d'une extension limitée de constructions existantes admise par l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, l'ensemble dit «La Grisolière» composé, sur le terrain d'assiette du projet en litige, d'un hôtel et de quatre bâtiments annexes appartenant à l'appelante, ne présente pas le caractère d'un hameau au sens de l'article L.145-3 III dès lors, notamment, que lesdites constructions ne sont pas suffisamment groupées ; que, de la même façon, ne présente pas un tel caractère, bien qu'il ne soit pas en déclivité, le quartier Saint-Michel environnant, secteur naturel distant du village d'environ un kilomètre, dans lequel ne se trouvent que quelques habitations distantes d'environ cent mètres les unes des autres ainsi qu'un camping ; qu'ainsi, compte tenu de la position du terrain d'assiette, le projet autorisé ne satisfait pas à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité édictée par l'article L.145-3-III précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUCASSE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 18 janvier 2002 ; qu'en outre, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE DUCASSE FRANCE le paiement à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, à l'association Saint Michel, à M. X, à Mme X, à M. Y et à M. Z de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DUCASSE FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DUCASSE FRANCE versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, à l'association Saint Michel, à M. X, à Mme X, à M. Y et à M. Z la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DUCASSE FRANCE, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, à l'association Saint Michel, à M. X, à Mme X, à M. Y, à M. Z, à la commune de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02348 2 RP