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02MA02377

CETATEXT000007591904 J6XLX2006X03X000000202377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591904.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 mars 2006, 02MA02377, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02377 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU FARAUT M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2002 sous le n° 02MA02377, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er octobre 2002 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prise le 17 janvier 2002 et confirmée le 30 mai 2002 par le directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, agissant par délégation du préfet de la Haute-Corse qui a rejeté sa demande de prime au maintien des systèmes d'élevages extensifs ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 17 janvier 2002 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête déposée devant le tribunal administratif était recevable puisque celle-ci était compréhensible et faisait référence au recours gracieux qui y était annexé ; - la décision du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 17 janvier 2002 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (…) » ; Considérant qu'en mentionnant que sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Bastia était présentée, « suite au refus du recours à titre gracieux … (voir justificatifs) », M. X doit être regardé comme s'étant expressément référé au recours gracieux qu'il avait adressé au directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt et aux moyens que ce recours contenait ; que les copies de ce recours gracieux et des décisions attaquées étaient jointes à la requête ; que, dès lors, c'est à tort que le Président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande par ordonnance, aux motifs qu'elle ne contenait aucun moyen et qu'ainsi elle n'était pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X tant devant le juge de premier ressort que devant le juge d'appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que dans sa décision du 17 janvier 2002, le directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice d'une prime au maintien des systèmes d'élevages extensifs, au motif qu'un contrôle fait sur place avait révélé un écart de surface supérieur à 20 % ; Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision susrappelée, M. X soutient que le contrôle fait sur place serait illégal, il ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'en particulier, il ne rapporte la preuve ni de l'utilité ni du caractère obligatoire du recours à la méthode GPS pour réaliser un contrôle valable ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 1er octobre 2002 est annulée. Article 2 : La requête de M. Y... X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 02MA02377 3

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