CETATEXT000007591907 J6XLX2006X03X000000300002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591907.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03MA00002, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00002 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BURLETT Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plenot-Suarès-Blanco ; La COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE demande à la cour : 1/ d'annuler le jugement n° 02-1346, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 janvier 2002, par laquelle le maire de Moustiers-Sainte Marie lui a délivré un permis de construire ; 2/ de lui allouer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Blanco, de la SCP Burlett-Plenot-Suarès-Blanco, pour la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE ; - les observations de Me Delmoro, substituant Me Sebag, pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, l'association Saint Michel, M. X, M. Y et M. Z ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE interjette appel du jugement, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 janvier 2002, par laquelle le maire de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, a délivré à la Société Ducasse France un permis de construire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur rejet du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur la légalité : Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 26 juin 2001, le maire de MOUSTIERS SAINTE MARIE a donné délégation à M. Bondil, adjoint au maire, «pour ce qui concerne les affaires touchant aux domaines suivants : Finances- urbanisme- Travaux. Cette délégation consiste à entreprendre toutes actions touchant aux domaines énumérés ci-dessus et à régler tous les problèmes y afférents : suivi du budget et de la comptabilité, étude des demandes d'urbanisme, suivi des travaux communaux. Cette délégation comporte également la signature de tous documents s'y rapportant (correspondances, mandat)» ; que cette délégation ne concernait pas la délivrance de permis de construire ; que, dès lors, à supposer même que l'arrêté en date du 26 juin 2001 ait été régulièrement publié, M. Bondil n'avait pas compétence pour signer l'acte en litige ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme : «Sous réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation de cinq bâtiments à usage hôtelier sur un terrain comprenant déjà cinq constructions, propriétés de la Société Ducasse France, dites «La Grisolière», ensemble composé d'un hôtel ainsi que de bâtiments annexes dont certains sont éloignés les uns des autres ; qu'eu égard notamment au fait que les constructions ne sont pas suffisamment groupées, «La Grisolière» ne présente pas le caractère d'un hameau au sens de l'article L.145-3 III précité ; qu'en outre, le quartier Saint-Michel environnant ne constitue pas non plus un hameau au sens dudit article dès lors qu'il s'agit d'un secteur naturel distant du village de Moustiers d'environ un kilomètre où ne se trouvent qu'un camping et quelques habitations éloignées de plus de cent mètres les unes des autres ; qu'ainsi, compte tenu de la position du terrain d'assiette, le projet autorisé ne satisfait pas à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité édictée par l'article L.145-3-III précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 18 janvier 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE le paiement à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, à l'association Saint Michel, à M. Z, à Mme Z, à M. X et à M. Y de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, à l'association Saint Michel, à M. Z, à Mme Z, à M. X et à M. Y la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, à la Société Ducasse France, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, à l'association Saint Michel, à M. Z, à Mme Z, à M. X, à M. Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00002 2 mtr
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