CETATEXT000007591909 J6XLX2006X03X000000300028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591909.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA00028, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00028 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET PLMC M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée pour la SCI ASCLEPIOS III, dont le siège est situé ... par Me X... ; la SCI ASCLEPIOS III demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 97-2110 en date du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 pour un montant de 215.331 F ; 22/ de prononcer la décharge correspondante ; 3°/ de condamner l'administration au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°/ de surseoir à l'exécution du recouvrement des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 , - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2002 rejetant sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont il est assorti mis à sa charge au titre de l'année 1993, la SCI ASCLEPIOS III soutient que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière dès lors que l'administration ne justifie pas lui avoir régulièrement notifié les redressements correspondants ainsi que la lettre de motivation des pénalités ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il appartient à l'administration d'établir que la notification de redressements a été régulièrement adressée au contribuable ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que pour établir que la notification à la SCI ASCLEPIOS III des redressements relatifs aux droits de taxe sur la valeur ajouté de l'année 1993 et des pénalités motivées y afférentes a été régulièrement effectuée le 11 décembre 1996 à l'adresse du siège social de la société, l'administration a produit d'une part un avis de réception postale du pli recommandé revenu au centre des impôts avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », d'autre part une attestation en date du 21 mars 2003 de l'administration postale indiquant que le facteur a laissé un avis de passage le 11 décembre 1996 ; qu'il ressort toutefois de la lecture de ces documents que l'un et l'autre mentionnent une adresse d'expédition - ... - qui n'est pas celle du siège social de la SCI ASCLEPIOS III sis ... ; que par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la notification de redressements et la lettre de motivation des pénalités qui l'accompagnait ont été régulièrement adressées au contribuable ; qu'il suit de là que la SCI ASCLEPIOS III est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du supplément de droits de TVA et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SCI ASCLEPIOS III une somme de 1500 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La SCI ASCLEPIOS III est déchargée du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCI ASCLEPIOS III la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ASCLEPIOS III et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00028 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.