CETATEXT000007591917 J6XLX2005X06X000000400863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591917.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 04MA00863, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00863 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ROCHE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., M. et Mme Michel X, élisant domicile ... Mme André Y, élisant domicile ..., Mme Madeleine Z, élisant domicile ..., M. Gilbert A, élisant domicile ... et M. Paul B, élisant domicile ..., par Me Roche, avocat ; L'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-456, en date du 19 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 novembre 2000, du conseil municipal d'Apt en tant qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Apt à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, pour l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres ; - les observations de Me Fyrgatian, substituant Me Granjon, pour la commune d'Apt ; - - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant que malgré l'invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité ci-dessus mentionnée, qui leur a été adressée par le Tribunal administratif de Marseille, l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres n'ont pas justifié, en première instance, avoir informé la commune d'Apt de la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 25 janvier 2001, tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 novembre 2000, du conseil municipal d'Apt en tant qu'elle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, qui entre dans le champ des dispositions précitées de l'article L.600-3 ; que la production pour la première fois en appel par les appelants du certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par jugement en date du 19 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres à payer à la commune d'Apt, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON et autres est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON, M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. A et M. B verseront à la commune d'Apt la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SOURCE BLEUE EN LUBERON, à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à Mme Z, à M. A, à M. B, à la commune d'Apt et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient : N° 04MA00863 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.