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02MA00548

CETATEXT000007591951 J6XLX2006X02X000000200548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591951.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02MA00548, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00548 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BLOCQUAUX - BROCARD M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour M. et Mme C B, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Blocquaux-Brocard ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2379 / 98-4331 / 98-5324 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 8 avril 1998 par lequel le maire du Lavandou leur a délivré un permis de construire ; 2°/ de rejeter les demandes de M. AY, de M. et Mme X et de Mme Z devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner M. AY, M. et Mme X et Mme Z à leur payer la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Bazin de la SCP Blocquaux-Brocard pour M. et Mme C B ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. AY, de M. et Mme X et de Mme Z, l'arrêté en date du 8 avril 1998 par lequel le maire du Lavandou a délivré un permis de construire à M. B ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ; Sur le désistement supposé de Melle AY, ayant cause de M. AY : Considérant que, dans la présente instance introduite par M. et Mme B, M. AY, décédé le 28 juillet 2005, avait la qualité d'intimé ; qu'ainsi, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2005, par lequel Melle Valérie AY, seule héritière de M. AY, déclare ne pas vouloir être partie prenante dans cette procédure ne peut être regardé comme un acte de désistement mettant fin au litige ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de maintien du jugement attaqué, présentées par M. AY, dont la fille est ayant-cause ; Sur l'intérêt à agir de M. et Mme X et de Mme Z : Considérant que, si postérieurement au jugement attaqué et à l'introduction de l'appel formé contre ce dernier par M. et Mme B, M. et Mme X et Mme Z ont vendu leurs propriétés respectives, cette circonstance ne saurait leur ôter leur intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 8 avril 1998 à M. B par le maire du Lavandou, dès lors que cet intérêt s'apprécie à la date d'introduction de la demande de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, en leur qualité d'intimés, M. et Mme X et Mme Z ont toujours intérêt au maintien du jugement attaqué prononçant l'annulation dudit permis de construire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Nice n'ait pas tenu compte de l'ensemble des écritures présentées par M. et Mme B ; qu'en particulier, la circonstance que cette juridiction ait retenu, d'ailleurs de manière superfétatoire, que la rampe d'accès au garage était impraticable en raison de sa pente excessive et de sa forme hélicoïdale en relevant que M. et Mme B ne contredisaient pas les requérants sur ce point n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant qu'aux termes de l'article UD14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou : Le C.O.S. est limité à 0,20 dans la zone UD ; que la parcelle de terrain sur laquelle est implantée la construction autorisée, située en zone UD du plan d'occupation des sols, a une superficie de 1.080 m² ; qu'ainsi, la surface du plancher hors oeuvre nette constructible sur cette parcelle ne pouvait dépasser 216 m² ; Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.- La surface de plancher hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface de plancher hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…)

  1. b)Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
  2. c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; Considérant que, par le permis de construire en litige, le maire du Lavandou a autorisé la construction d'un bâtiment à usage d'habitation développant 518,27 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB) et 214 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que, toutefois pour le calcul de la SHON, M. B, le pétitionnaire, a déduit de la SHOB de ce bâtiment non seulement la surface du garage (81,36 m²) mais aussi celle d'une pièce dénommée terrasse couverte - pool house d'environ 30 m² située au rez-de-chaussée et d'une hauteur sous plafond identique à celle des autres pièces ; que les surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ne peuvent être exclues de la SHON, conformément aux dispositions précitées de l'article R.111-2
  3. b)du code de l'urbanisme que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts qui ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires ; Considérant que des documents versés en cause d'appel au dossier, il ne ressort pas que le local de 81,36 m² situé en rez-de-chaussée soit destiné à un autre usage que le garage des véhicules et que son accès serait impraticable pour les voitures ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la surface de ce local devait être réintégrée dans le calcul de la SHON ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'unique ouverture de la terrasse couverte située au rez-de-chaussée a été fermée au moyen d'un volet roulant ne nécessitant aucun travail de maçonnerie particulier ; que cette pièce ne saurait donc être regardée comme une surface non close déductible de la SHON ; qu'ainsi, en ajoutant cette surface à la SHON déclarée par le pétitionnaire, la SHON réelle de la construction autorisée excède la surface constructible admise ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré le 8 avril 1998 par le maire du Lavandou à M. B est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen, y compris celui retenu également par les premiers juges et tiré de l'atteinte portée au site par la construction autorisée au regard de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols, n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 8 avril 1998 par le maire du Lavandou ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. AY, M. et Mme X et Mme Z, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme B à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux ; Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, à ce même titre, de faire droit aux conclusions de M. AY et de Mme Z, qui n'ont pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifient pas des frais qu'ils ont engagés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme Swarte une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. AY et de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à Melle AY, à M. et Mme X, à Mme Z, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00548 2 SR

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