← France

02MA00751

CETATEXT000007591959 J6XLX2006X02X000000200751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591959.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 02MA00751, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00751 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MSELLATI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2002 sous le n°02MA00751, présentée par Me B..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est ... ; Il demande à la Cour : 1) de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 21 décembre 2001, en tant que ce jugement a rejeté sa demande reconventionnelle du 16 août 2001 tendant à la condamnation solidaire du bureau d'études Mediteg et de l'entrepreneur Vigna à lui verser la somme de 13.411.393 F (TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995, date du procès-verbal de constat d'abandon du chantier ; 2) de condamner solidairement, à titre reconventionnel, les sociétés SA Vigna et Mediteg à lui verser la somme de 2.044.553,60 euros TTC (soit 13.411.393 F ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995 ; 3) de condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser la somme de 6.097,93 euros (40.000 francs) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - les premiers juges ont refusé de statuer sur sa demande reconventionnelle du 16 août 2001 par un visa faisant état d'une clôture d'instruction au 9 février 2001 ; un supplément d'instruction, concernant une demande de pièces complémentaires, a cependant été ordonné le 17 juillet 2001, rouvrant ainsi l'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 613 - 4 du Code de justice administrative ; ses écritures de première instance doivent en conséquence être examinées par la Cour ; - la société Vigna avait demandé que soit annulé le marché de travaux publics du 24 mars 1994, au motif qu'elle avait été trompée sur la nature des travaux à effectuer, se réservant le droit de former ultérieurement une demande en indemnisation ; l'existence alléguée d'une tromperie n'est pas démontrée ; une simple erreur de prévision ne saurait être assimilée à un vice du consentement ; aucune demande indemnitaire ne peut être formée par l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, sans que ne soient respectées les dispositions de l'article 50 du CCAG ; aucune demande indemnitaire ne peut être formée directement par la société devant la juridiction administrative ; - les travaux supplémentaires nécessaires à la stabilisation de la partie arrière du bâtiment, selon une estimation du maître d'oeuvre Mediteg, atteignaient 25 % du prix fixé par l'acte d'engagement ; ces travaux indispensables étant à la charge du maître d'ouvrage, l'entrepreneur se trouvait dans une situation protégée et était tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du contrat, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux à réaliser, conformément à l'article 15-21 du CCAG ; l'entreprise Vigna ne pouvait dès lors abandonner le chantier ; cet abandon est fautif et de nature à engager sa responsabilité à son égard ; - le bureau d'études Méditeg est à l'origine des dépenses engagées pour pallier la carence de Vigna ; il a établi des plans sans se soucier de la consistance du sol, a manqué à son devoir de conseil et a commis une grave négligence ; - son préjudice, dont la réparation est demandée à titre reconventionnel, consiste dans les frais engagés pour la mise en régie, la perte de la valeur foncière du terrain du fait du changement de réglementation d'urbanisme après la période contractuelle d'exécution du chantier, la perte de loyers et des intérêts jusqu'au 15 août 2001 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présenté par la SCP de Angelis-Depoers-Semedei-Vuillquez, avocats, pour la société Mediteg, dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 2) à titre subsidiaire, de condamner l'architecte M. X..., le bureau d'études I.C.A. et le contrôleur technique société SOCOTEC, à la relever et garantir dans l'hypothèse où elle serait condamnée ; 3) de condamner l'office appelant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; ……………………………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 novembre 2002, présenté par Me D..., avocat, pour la société SARL I.C.A., bureau d'études techniques, dont le siège est ... ; Elle conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et demande que la Cour condamne la société Mediteg à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………… Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 10 mars 2004 et 14 mai 2004, présentés par la SCP de Angelis-Depoers-Semedei-Vuillquez, avocats, pour la société Mediteg, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle demande en outre à la Cour de mettre en cause la société Sol Essais ; ………………………………………… Vu les mises en demeure du 29 mars 2005, adressées à la société Sol Essais et à M. X..., en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 avril 2005, présenté par Me C..., avocat, pour la société Socotec, dont le siège est aux Quadrants à Guyancourt (78.280) ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué, de rejeter l'appel en garantie de la société Mediteg et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés non compris les dépens ; ………………………………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 janvier 2006, présenté par M. A..., avocat, pour la société Vigna, dont le siège est ... ; Elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'OPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure ; ………………………………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 janvier 2006, présenté pour l'OPAM par Me B..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : -le rapport de M. Brossier, premier conseiller, -les observations de Me Y... substituant Me B... pour l'OPAM et de Me Z... de la SCP Angelis- Depoers-Semidi-Vuillquez pour la SA Mediteg, -et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour construire à Nice un programme locatif aidé appelé Les Hauts de Saint Sylvestre, comprenant 42 logements, l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) a passé le 11 mars 1994 un marché d'ingénierie et d'architecture avec le groupement constitué par M. X..., architecte, la société Mediteg, bureau d'études techniques, la société I.C.A., bureau d'études « béton » ; que le marché de travaux (tous corps d'état) a été conclu le 24 mars 1994 avec la société anonyme Vigna, pour le prix global forfaitaire de 18 millions de francs, au vu d'un rapport de sol préliminaire du 19 février 1993 afférent au choix des principes de fondation et d'exécution ; qu'en raison de difficultés techniques rencontrées relatives à la stabilité de la partie arrière du bâtiment et nécessitant une augmentation de la masse des travaux estimée à 7,5 millions de francs, l'entreprise Vigna a abandonné le chantier le 3 novembre 1995 ce qui a été constaté par huissier le 13 novembre 1995 ; que par requête du même jour, l'entreprise Vigna a demandé au Tribunal administratif de Nice de déclarer nul le marché du 24 mars 1994, en raison du bouleversement de son équilibre financier ; que la clôture de l'instruction de première instance a été fixée au 9 février 2001 ; que le 16 août 2001 l'OPAM, alors défendeur, a formulé des conclusions reconventionnelles indemnitaires à l'encontre du bureau d'étude Mediteg et de l'entrepreneur Vigna ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté la demande en déclaration de nullité de l'entreprise Vigna, d'autre part, n'a pas examiné la demande reconventionnelle de l'OPAM du 16 août 2001 au motif de sa production après clôture d'instruction ; que l'OPAM appelant soutient devant la Cour que ses prétentions reconventionnelles du 16 août 2001 auraient du être examinées et sollicite ainsi l'annulation du jugement attaqué pour méconnaissance du principe du contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du Code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (…) La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant le supplément d'instruction (...) » ; Considérant que conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction, avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il a la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et analysé ; qu'il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il doit alors soumettre ce mémoire au débat contradictoire ; Considérant que l'office appelant invoque une méconnaissance du principe du contradictoire en soutenant que le Tribunal aurait dû rouvrir l'instruction, dont la clôture avait été fixée au 9 février 2001, aux motifs, d'une part, du dépôt de son mémoire du 16 août 2001, d'autre part, de ce que le magistrat instructeur a décidé le 17 juillet 2001 de lui demander des pièces complémentaires ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le mémoire du 16 août 2001 a été visé par le Tribunal dans son visa afférent à l'ordonnance portant clôture d'instruction, nonobstant la circonstance que la date de ce mémoire n'ait pas été expressément mentionnée ; que dans le cadre juridique du litige de première instance, consistant en une demande en déclaration de nullité formulée par l'entreprise alors requérante, la société SA Vigna, ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau de fait ou de droit nécessitant une analyse par le Tribunal et une réouverture de l'instruction ; qu'en particulier, la circonstance que ce mémoire du 16 août 2001 contenait des conclusions reconventionnelles nouvelles présentées par l'OPAM, alors défendeur, ne nécessitait aucune réouverture d'instruction dès lors qu'elles soulevaient un litige différent du litige en déclaration de nullité introduit par la société Vigna et s'avéraient ainsi irrecevables ; Considérant, en second lieu, que s'il est exact que le magistrat instructeur du litige de première instance a décidé le 17 juillet 2001 de demander des pièces complémentaires sans rouvrir l'instruction, alors que la clôture de celle-ci avait été fixée au 9 février 2001, cette circonstance s'avère sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que les premiers juges ne se sont pas appuyés sur les pièces ainsi obtenues pour apprécier l'action en nullité de la société Vigna, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes mentionné dans leur visa en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait dû examiner ses conclusions reconventionnelles du 16 août 2001 après avoir rouvert de l'instruction ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour méconnaissance du principe du contradictoire ; que de telles conclusions reconventionnelles, formées à nouveau devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité, dès lors et ainsi qu'il a été dit, que ces prétentions indemnitaires, dirigées contre le bureau d'étude Mediteg et l'entrepreneur Vigna et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'abandon du chantier susmentionné, soulèvent un litige indemnitaire différent du litige en déclaration de nullité soumis à la Cour par cette dernière ; Sur les appels en garantie de la société Mediteg à l'encontre de l'architecte M. X..., du bureau d'études I.C.A., du contrôleur technique Socotec et de la société Sol Esssais : Considérant que les conclusions principales de l'office appelant dirigées contre la société Mediteg ont provoqué les appels en garantie susmentionnés de cette dernière ; que, toutefois, en l'absence de condamnation prononcée contre elle et, par suite, d'aggravation de sa situation, lesdits appels en garantie sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPAM doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office public appelant à verser aux sociétés Mediteg et Vigna la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés I .C.A. et Socotec tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête n°02MA0751 de l'OPAM est rejetée. Article 2 : Les appels en garantie de la société Mediteg sont rejetés. Article 3 : L'OPAM est condamné à verser à la société Mediteg la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : L'OPAM est condamné à verser à la société Vigna la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Les conclusions des sociétés I .C.A. et Socotec tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAM, à M. X..., aux sociétés Vigna, Mediteg, I.C.A., Socotec et Sol Essais, ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°02MA00751

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.