CETATEXT000007591965 J6XLX2005X09X000000501606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591965.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 15 septembre 2005, 05MA01606, inédit au recueil Lebon 2005-09-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01606 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C POLETTI M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE ZONZA, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE ZONZA demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500446, en date du 14 juin 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné, à la demande du préfet de la Corse du Sud, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 novembre 2004, par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE ZONZA - les observations de Me Y... pour M. X... Leconte ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que, par une ordonnance en date du 14 juin 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné, à la demande du préfet de la Corse du Sud, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 novembre 2004, par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à ; que la COMMUNE DE ZONZA fait appel de cette ordonnance ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE ZONZA et à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6 (…) » ; Considérant que d'une part, la circonstance, à la supposer établie, qu'un tiers ait demandé au Préfet de la Corse du Sud de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-8 précité, sans notifier ce recours administratif au pétitionnaire, est sans influence sur la recevabilité des recours gracieux et contentieux exercés par le préfet, dès lors que ceux-ci ont été introduits dans le délai de recours prévu par les dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le Préfet de la Corse du Sud justifie de la notification régulière des recours gracieux et contentieux exercés contre l'arrêté querellé ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 ne saurait être regardée comme manifestement irrecevable ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE ZONZA et ne peuvent qu'être écartées ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone à dominante naturelle ; que si quelques constructions éparses sont implantées dans cette zone, ledit terrain ne saurait être regardé comme étant situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que le projet ne peut pas non plus être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 10 novembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ZONZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions et celles de tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE ZONZA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE ZONZA, au préfet de la Corse du Sud, à et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01606 2 sc
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