CETATEXT000007591970 J6XLX2005X09X000000501623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591970.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 21 septembre 2005, 05MA01623, inédit au recueil Lebon 2005-09-21 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01623 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C RIVOLET M. Marc ROUSTAN Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 24 juin 2005 sous le n°05MA01623, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0502661 en date du 9 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande du préfet du Var, l'exécution de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée BC 574 appartenant à la SARL Neptune ; ……. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 28 juin 2005 ; Vu, enregistré le 5 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var et par lequel il conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Le préfet du Var soutient que la motivation très générale figurant dans l'acte attaqué n'est pas de nature à répondre aux exigences de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, la commune de SANARY-SUR-MER ne démontrant pas l'existence d'un projet précis et certain à la date où la décision de préemption a été prise ; que, même si cela était le cas, ladite décision encourrait l'annulation en ce qu'elle ne le décrit pas ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de M. X... pour le préfet du Var ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que, par une ordonnance en date du 9 juin 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande du préfet du Var, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée BC 574 appartenant à la SARL Neptune ; que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision querellée, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée BC 574, d'une superficie de 981 m², appartenant à la SARL Neptune en le justifiant par « la volonté de la commune d'organiser, de favoriser et de mettre en oeuvre l'accueil d'activités hôtelières » ; que cette motivation ne précise pas le contenu exact de l'opération envisagée ; que, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce projet était depuis plusieurs années connu des services de l'Etat et qu'il ait été repris dans une délibération du conseil municipal de la commune en date du 20 décembre 2004 portant sur les principales options du Plan d'aménagement et de développement durable, le moyen tiré de ce que la décision querellée ne répond pas à l'exigence inscrite à l'article L.210-1 précité de motivation et de description de l'objet pour lequel ce droit est exercé apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 janvier 2005 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à la SARL Neptune, au préfet du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01623 2 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.