CETATEXT000007591971 J6XLX2005X09X000000501686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591971.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 21 septembre 2005, 05MA01686, inédit au recueil Lebon 2005-09-21 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01686 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C GAULMIN M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 sous le n° 05MA01686, présentée pour Mme Anna Y, élisant domicile au ..., M. André Y, élisant domicile au ..., Mme Danielle Y et MM. Marcel, Sébastien et Laurent Y, élisant domicile ..., par la SCP Bergel, avocat ; les CONSORTS Y demandent à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré un permis de construire à M. X pour l'extension et la surélévation d'une construction sur un terrain cadastré section EL n°100 ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Toulon et M. X au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ….. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique le 8 septembre 2005 : - le rapport de M. ROUSTAN, président ; - les observations de Me Bergel pour les CONSORTS Y ; - les observations de Me Gaulmin pour la commune de Toulon ; Considérant que les requérants demandent la suspension de l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré un permis de construire à M. X pour l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l'urgence : Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, les CONSORTS Y soutenant sans être contredits que les travaux ont commencé, ainsi que le confirme par ailleurs un constat d'huissier en date du 31 mai 2005 produit par les requérants, ces derniers justifient de l'urgence de la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 13 mai 2004 : Considérant que, pour demander la suspension de l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré à M. X un permis de construire, les CONSORTS Y soutiennent d'abord que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme en ce qu'aucun plan n'indique le terrain naturel ainsi que les aménagements extérieurs et que les photos jointes audit dossier ne permettent pas d'apprécier dans le paysage lointain la place qu'occupe le terrain ; qu'ils soutiennent ensuite que l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article UJ7 du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il contrevient à l'obligation pour toute implantation de construction d'un retrait minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives, les dérogations à cette obligation n'étant acceptées que pour la zone UJp ; que l'implantation de la construction contestée méconnaîtrait les dispositions dudit article en ce que le calcul de la longueur du bâtiment en confront avec la parcelle des requérants ne prend pas en compte les débords de toiture ; qu'ils exposent enfin que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UJ14 du plan d'occupation des sols, en ce que M. X a minoré la surface déclarée et que l'installation de fenêtres dans le garage laisse présager l'intention frauduleuse du pétitionnaire ; Considérant qu'en l'état de l'instruction et au regard des différents plans topographiques annexés au dossier du permis de construire, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré à M. X un permis de construire ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les conclusions des CONSORTS Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des CONSORTS Y le paiement à la commune de Toulon la somme de 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête des CONSORTS Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions des CONSORTS Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les CONSORTS Y verseront à la commune de Toulon. la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anna Y, M. André Y, Mme Danielle Y et M Marcel Y, M. Sébastien Y, M. Laurent Y, à la commune de Toulon, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01686 2 PP
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