CETATEXT000007591973 J6XLX2005X09X000000501727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591973.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 20 septembre 2005, 05MA01727, inédit au recueil Lebon 2005-09-20 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01727 Mal fondé excès de pouvoir C VIDUSSI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2005, sous le n° 05MA01727, présentée pour Monsieur Jean Petsy X, élisant domicile chez Mme Y au ..., par Me Vidussi, avocat ; Monsieur X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0503741 en date du 17 juin 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; …… Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : «Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L.512-2 à L.512-5 ou L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; Considérant que pour rejeter la requête de M. X, le président délégué du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que si le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française, le préfet n'a pas pour autant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure de reconduite querellée, eu égard au caractère récent de cette relation et à l'absence de tout autre moyen soutenu ; qu'à l'appui de sa requête en appel, M. X se borne à réitérer les mêmes affirmations qu'en première instance, sans apporter davantage la moindre pièce ou le moindre élément nouveau relatif à sa vie privée et familiale susceptible de mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête de M. X n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur Jean Petsy X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jean Petsy X, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA01727 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.