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01MA00152

CETATEXT000007591977 J6XLX2005X10X000000100152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591977.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA00152, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00152 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER BRUSCHI M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ... par Me Bruschi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes n° 0001545 et n° 0003337 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var a rejeté son recours tendant à son inscription en seconde année pour l'année 1999-2000 et à la condamnation de l'institut précité à l'indemniser de divers préjudices ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var à lui verser la somme de 650.000 F de dommages et intérêts et 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : S'agissant de la session de rattrapage : Considérant que, selon les termes du règlement de l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var pour la scolarité 1998-1999 : Toute absence à une épreuve de contrôle est sanctionnée, en l'absence de rattrapage effectué par l'enseignant, par la note zéro... en cas d'absence à un contrôle, l'élève ingénieur devra déposer au service de la scolarité une demande de rattrapage dans un délai de 7 jours après les épreuves.... (...) ; Considérant qu'aucune disposition dudit règlement ne prévoit de session de rattrapage pour un élève en cas de note insuffisante à une épreuve quel que soit le motif de ce mauvais résultat ; qu'il n'est pas soutenu qu'une réglementation alors en vigueur imposerait aux règlements intérieurs des établissements concernés l'organisation d'une épreuve de rattrapage pour les élèves ayant participé aux épreuves mais ayant eu des résultats insatisfaisants ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui est censé ne pas ignorer le règlement de l'établissement dans lequel il poursuit sa scolarité, a participé à l'épreuve du 24 juin 1999 pour laquelle il soutient qu'il devait bénéficier d'une session de rattrapage ; qu'ainsi, alors même qu'il fait valoir qu' il aurait été malade à la date de l'épreuve à laquelle il a néanmoins participé et pour laquelle il n'a, au demeurant, pas demandé de session de rattrapage avant de se savoir exclu de l'établissement, que M. X par contre n'ayant pas été absent pour l'épreuve en cause ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du règlement précitées ; S'agissant des autres moyens de la requête : Considérant que M. X n'invoque en appel, pour les moyens autres que la session de rattrapage traitée ci-dessus, que des moyens déjà présentés en première instance, sans critiquer les motifs pour lesquels les premiers juges les ont écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var a rejeté son recours tendant à son inscription en seconde année pour l'année 1999-2000 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X n'invoque pas d'autre faute que celle qui résulterait selon lui du refus de l'autoriser à s'inscrire en seconde année ; qu'il résulte de ce qui précède que la faute alléguée n'est pas établie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes susvisées ; Sur les conclusions tendant à la suppression de mentions contenues dans la requête : Considérant que dans la mesure où le passage de la requête critiqué par l'université du Sud Toulon Var ne revêt pas un caractère injurieux, il n'y a pas lieu pour la Cour d'en ordonner la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université du Sud Toulon Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Julien X est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X, à l'université du Sud Toulon Var et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 01MA00152 3 <br/>

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