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04MA02438

CETATEXT000007591984 J6XLX2005X06X000000402438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/19/CETATEXT000007591984.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 04MA02438, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02438 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ABEILLE ASSOCIES AVOCATS Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004, et le mémoire complémentaire en date du 10 décembre 2004, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ...), par Me Camps ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404916 en date du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices subis à la suite d'une infection qu'elle aurait contractée le 25 juin 1998 au centre hospitalier d'Hyères ; 2°) d'ordonner ladite mesure d'expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Hyères au versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Pontier, substituant la Selarl Abeille et associés, pour le centre hospitalier de Hyères ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance en date du 22 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé, une expertise afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices subis à la suite d'une infection qu'elle aurait contractée le 25 juin 1998 au centre hospitalier d'Hyères ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction” ; Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice s'est notamment fondé sur la circonstance qu'une précédente expertise ordonnée par la même juridiction avait conclu à l'absence d'infection contractée lors de l'hospitalisation de l'intéressée au centre hospitalier de Hyères, et que cette dernière n'apportait aucun élément susceptible de remettre en question les conclusions de l'expert ; qu'il résulte en effet des termes mêmes de la demande de Mlle X, que la mission d'expertise sollicitée est identique à celle ordonnée précédemment par une ordonnance du 15 mars 2003 dont les conclusions ne sont pas contestées par la requérante ; qu'ainsi, comme l'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Nice et en tout état de cause, la mesure d'instruction demandée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Hyères tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Hyères sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au centre hospitalier de Hyères, et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Camps, à la Selarl Abeille et associés et au préfet du Var. N° 04MA02438 2

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