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02MA01168

CETATEXT000007592007 J6XLX2005X07X000000201168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592007.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA01168, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01168 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU AGENIE M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée par Me Agenie, avocat, pour M. Philippe X, élisant domicile 7 avenue Mendiguren à Nice

(06000); Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 février 2002, notifié le 25 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Nice en date du 3 novembre 2000, en tant qu'elle approuve la vente par adjudication de la villa Primavera et autorise le maire à régulariser à cette fin une convention avec le marché immobilier des notaires ; 2°/ d'annuler ladite délibération en tant qu'elle concerne la vente de la villa Primavera ; 3°/ de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'un projet de doublement de la voie rapide dénommée «autoroute urbaine sud», la ville de Nice a décidé d'exercer en 1996 son droit de préemption sur la villa Primavera, pour laquelle un compromis de vente avait été conclu au bénéfice de M. X ; que par la délibération litigieuse du 3 novembre 2000, le conseil municipal de Nice a décidé de procéder à la vente par adjudication de ladite villa Primavera, acquise par voie de préemption ; que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. X dirigé contre cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 3 novembre 2000 : Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1 (…). Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires (...) et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité (...). Dans les cas où les anciens propriétaires (...) ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. ; Considérant, en premier lieu, que si l'appelant soutient que la décision de préempter en 1996 la villa Primavera n'aurait été précédée d'aucune déclaration d'intention d'aliéner, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un tel moyen, à le supposer recevable à l'encontre de la délibération en litige, manque en fait dès lors que la décision de préemption, prise le 16 novembre 1996, a été précédée d'une déclaration d'intention d'aliéner en date du 4 novembre 1996 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du projet de doublement de la voie rapide a été annulé par le Tribunal administratif du Nice s'avère inopérante et sans influence sur la légalité de la délibération attaquée du 3 novembre 2000, dès lors que les dispositions précitées de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme donnent au titulaire du droit de préemption la possibilité d'aliéner sous certaines conditions un bien acquis par préemption, s'il décide d'utiliser ce bien à d'autres fins que celles ayant motivé la décision de préemption ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L.213-11 imposaient à la ville de Nice l'obligation d'informer M. X, acquéreur évincé en 1996, de sa décision de vendre la villa Primavera, elle ne l'obligeait pas à procéder à cette information avant même que le principe de la vente ne soit décidé par la délibération litigieuse du conseil municipal en date du 3 novembre 2000 ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la villa Primavera soit entrée dans le patrimoine de la ville de Nice par la procédure de préemption en vue de la réalisation du projet susmentionné de dédoublement d'une voie rapide ne peut, à elle seule, affecter ce bien au domaine public communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé n'a pas été réalisé et qu'ainsi le bien acquis n'a pas été mis à l'usage direct du public ; que si ladite villa a été utilisée pour loger des fonctionnaires municipaux, elle n'a reçu aucun aménagement spécial à cette fin ; que, dans ces conditions, la villa Primavera n'a pas perdu son appartenance au domaine privé de la commune ; que, dès lors, aucune décision de déclassement n'était nécessaire avant que le conseil municipal ne décide du principe de l'aliénation de ladite villa ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'appelant soutient que les règles relatives à la passation des marchés par les collectivités locales n'auraient pas été respectées, un tel moyen s'avère inopérant dès lors que la délibération en litige, arrêtant le principe de l'aliénation d'un bien immobilier du domaine privé communal, n'est soumise à aucune règle particulière, notamment au regard du code des marchés publics ; Considérant, en dernier lieu, que si l'appelant invoque l'insuffisante motivation de la délibération en litige du 3 novembre 2000, un tel moyen, soulevé pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la ville de Nice en date du 3 novembre 2000 susmentionnée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Nice la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Nice la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Nice, à la chambre des notaires de Nice, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01168 2

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