CETATEXT000007592008 J6XLX2005X07X000000201256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592008.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01256, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01256 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER D'AIETTI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, élisant domicile Villa Trois Pierres Quartier La Tour Saint-Roman à Nice
(06200), par Me d'Aietti ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802780 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1991 à 1993, ainsi que leur demande en décharge de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre des mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'ainsi la circonstance que l'administration a, dans sa décision rejetant la réclamation préalable des contribuables, modifié les motifs de l'un des redressements sans leur adresser une nouvelle notification de redressements est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les contribuables n'ont pas été privés de l'une des garanties prévues ; qu'ils ont notamment pu discuter utilement devant le tribunal administratif le nouveau motif qui leur a été ainsi opposé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.» ; que le différend opposant l'administration à M. et Mme X porte sur des revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'entre donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices de l'excédent de distribution ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il y a un doute sur l'identité du ou des bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'en l'espèce, les redressements en litige sont liés à l'encaissement par M. X de chèques correspondant à des opérations non justifiées figurant dans le compte «achat B +» ; que, dès lors que l'identité du bénéficiaire de cet avantage résultait sans ambiguïté de ces circonstances, l'administration n'était pas tenue de recourir à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me d'Aietti. N° 02MA01256 2