CETATEXT000007592012 J6XLX2005X12X000000201676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592012.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02MA01676, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01676 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 12 août 2002, présentée par Mme Marie-France X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-00438 du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2002 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a abrogé son arrêté en date du 15 janvier 2002 lui délivrant un permis de construire ; …………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a sollicité le 22 novembre 2001 un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation, à titre de résidence secondaire, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 81 m² sur une parcelle lui appartenant cadastrée M 517 sise au lieu-dit Casella sur le territoire de la commune de Bonifacio ; que le permis de construire ainsi sollicité lui a été accordé par un arrêté du maire de Bonifacio en date du 15 janvier 2002 ; que, par un arrêté en date du 6 mai 2002, le maire de la commune de Bonifacio a abrogé le permis de construire dont s'agit au motif qu'il ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que Mme X relève appel du jugement en date du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 6 mai 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation ainsi que du plan cadastral versés au dossier par Mme X que le terrain d'assiette du projet en litige est situé à environ 1 km de la commune de Bonifacio et que, s'il est situé à proximité de quatre constructions éparses, lesdites constructions ne constituent pas un village ; qu'ainsi ledit projet n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que le projet en litige ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement et ne s'intègre pas, compte tenu du caractère épars des constructions existantes situées à proximité, dans un tel hameau ; qu'il suit de là que le permis de construire en date du 15 janvier 2002 a été délivré en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme et que c'est légalement que le maire de Bonifacio a procédé, pour ce motif, à son abrogation, par l'arrêté contesté du 6 mai 2002 ; que la double circonstance que le projet de construction aurait été conçu pour s'intégrer à l'environnement et qu'il serait de nature à favoriser l'entretien de la végétation existante et à réduire les risques d'incendie est sans influence sur l'illégalité dudit projet au regard des dispositions précitées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 6 mai 2002 étant intervenu légalement , le moyen tiré d'une discrimination dont serait victime Mme X est inopérant ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté précité du 6 mai 2002 ; Considérant que si Mme X a demandé la réparation d'un préjudice moral et financier résultant selon elle de l'attitude du Préfet de la Corse-du-Sud dès lors que la décision du maire en date du 6 mai 2002 est intervenue à la suite d'un déféré préfectoral dirigé contre le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 janvier 2002, ces conclusions, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées dès lors d'une part que l'arrêté du 6 mai 2002 a été pris par une autorité communale et ne saurait de ce fait engager la responsabilité de l'Etat et que d'autre part le comportement fautif des services étatiques, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, n'est pas démontré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MmeFRANCISCO doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01676 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.