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03MA01710

CETATEXT000007592032 J6XLX2005X10X000000301710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592032.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 03MA01710, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01710 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01710, présentée par Mme Atua X, élisant domicile chez M. Ahmed Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302644 du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 précise que : L'expression en France au sens de la présente ordonnance s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. ; que le séjour des ressortissants étrangers à Mayotte, qui n'est pas un département d'outre-mer, est en conséquence régi par des textes particuliers ; qu'ainsi, la circonstance que Mme X était titulaire à Mayotte d'une carte de séjour d'une durée de cinq ans expirant le 24 novembre 2002 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise sur le territoire métropolitain en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que la remise par l'administration préfectorale d'un récépissé constatant le dépôt par un étranger d'une demande de titre de séjour n'ouvre aucun droit à la délivrance du titre sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X a été détentrice d'un récépissé de demande de carte de séjour établi à Marseille le 24 janvier 2003 et valable jusqu'au 23 avril suivant est également sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ; Considérant qu'à la date de la décision en cause, Mme X était mariée avec un compatriote résidant à Mayotte ; que le couple avait trois enfants dont il n'est pas contesté par l'intéressée que, si deux d'entre eux étaient avec elle sur le territoire français métropolitain, le troisième était resté à Mayotte ; que la requérante n'était entrée sur le territoire métropolitain que le 24 septembre 2001 ; qu'aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France n'étant établi par les pièces du dossier, Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu en l'espèce l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Atua X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Atua X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01710 2 mp

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