CETATEXT000007592049 J6XLX2005X10X000000100578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592049.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA00578, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00578 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CASTELNAU Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, par Me X... ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1530 et 00-1531 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n° 2736 de son président en date du 13 octobre 1999 portant reconstitution de carrière de Melle X ; 2°) de rejeter la demande en annulation présentée par le préfet au titre du contrôle de légalité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F soit 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction initiale applicable au litige ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE fait appel du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, annulé, comme étant entaché d'erreur de droit, l'arrêté du président du conseil général en date du 13 octobre 1999 ; que cet arrêté révisait la situation de Melle X, titularisée dans le corps des ingénieurs territoriaux à compter du 15 juin 1996, en modifiant ou retirant de précédents arrêtés, pour faire bénéficier l'intéressée du maintien de l'indice sur la base duquel elle avait été recrutée comme ingénieur informaticien contractuel, avant sa réussite au concours externe en 1995 ; Sur l'intervention de Melle X : Considérant que Melle X a intérêt à l'annulation du jugement et qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête du département doit être admise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le préfet des Bouches du Rhône soutenait dans son déféré qu'en isolant le dernier alinéa des alinéas précédents, le président du conseil général avait fait une application erronée des dispositions de l'article 15 du décret du 9 février 1990, susvisé, portant statut particulier des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur et que l'arrêté en litige était, par suite, entaché d'erreur de droit au regard de l'ensemble de l'article en cause ; Considérant qu'il suit de là que la circonstance que les premiers juges aient fait référence à l'article 15, « et notamment son dernier alinéa », du dit décret, tout en citant ensuite les deux premiers alinéas du dit article, si elle est constitutive d'une erreur matérielle, n'implique aucunement que les premiers juges aient statué sur des conclusions ou moyens qui ne leur auraient pas été soumis ; qu'à supposer, en outre, que l'interprétation faite par les premiers juges des dispositions de l'ensemble du dit article soit erronée en droit, cette erreur juridique entacherait le bien-fondé du jugement, mais non sa régularité ; Considérant qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant que le statut particulier des ingénieurs territoriaux comporte un titre II, relatif à la nomination, formation initiale et titularisation des ingénieurs territoriaux qui regroupe les articles 12 à 19 ; Considérant que l'article 15, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait que : « - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal. » ; Considérant que l'article 18, alors en vigueur, traitait, quant à lui, dans son intégralité, de la reprise d'ancienneté de services des agents non titulaires, lors de leur titularisation dans le corps ; Considérant qu'en estimant, dans ces conditions, que les dispositions du dernier alinéa de l'article 15 ne pouvaient concerner que les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires, et non ceux qui avaient celle d'agents non titulaires, les premiers juges ont procédé à une interprétation directe et exacte des dispositions statutaires en cause ; que le décret en cause a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, prévoir des modalités différentes de prise en compte de la situation antérieure en fonction de la nature juridique de l'emploi occupé ; que la circonstance que d'autres ingénieurs territoriaux, dans la même situation que Melle X, auraient bénéficié du maintien de leur indice antérieur en tant qu'agent contractuel est sans incidence sur l'illégalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie au regard des dispositions réglementaires alors applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et Melle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 1999 portant révision de la situation de l'intéressée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE non plus qu'à Melle X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Melle X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à Melle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera donnée pour information au Préfet des Bouches-du-Rhône. 01MA00578 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.