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01MA00750

CETATEXT000007592055 J6XLX2005X10X000000100750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592055.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA00750, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00750 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CORINALDESI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2001, présentée par M. René X, demeurant ...), et le 11 octobre 2001, le mémoire complémentaire présenté pour M. X, par Me Chantal Corinaldesi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2000 pris dans l'instance 97-127, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice réparer le préjudice résultant de l'erreur de grade mentionné dans son arrêté de mise à la retraite, à lui verser une somme de 17.095 F soit 2.606,12 euros représentant ses congés payés, de 18.158,44 F soit 2.768,24 euros représentant ses deux mois libérables, 2°) de faire droit à ses demandes en condamnant la ville de Nice à lui verser 35.253,44 F soit 5.374,35 euros au titre de ses congés payés et de ses deux mois libérables, 45.000 F soit 6.860,21 euros au titre de l'erreur de grade ; 3°) d'enjoindre à la ville, et à la caisse de retraite, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de rectifier cette erreur afin de verser pour l'avenir une pension correspondant au grade et cadre réel d'emploi de M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel de M. X : En ce qui concerne les droits à indemnité compensatrice de congés payés et de mois libérables ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que, à supposer que M. X n'ait pas pu prendre la totalité de ses congés annuels, il n'a droit à aucune indemnité compensatrice de ce chef ; que par ailleurs les mois libérables n'étant prévus par aucune disposition législative ou réglementaire, il ne peut davantage prétendre à indemnisation du fait de ne pas avoir bénéficié de cet usage ; En ce qui concerne le préjudice né de l'erreur de grade : Considérant qu'il est constant que M. X a été intégré dans le cadre d'emploi des agents d'entretien par un arrêté du 29 septembre 1988, avec effet au 1er juin 1988 ; que l'article 1er du décret n°88-552 du 6 mai 1988 prévoit que ce cadre d'emploi comprend le grade d'agent d'entretien et le grade d'agent d'entretien qualifié qui relèvent respectivement des groupe III et échelle 3 de rémunération. ; qu'ainsi c'est par une erreur matérielle que dans l'arrêté susmentionné a été mentionné le grade de chef d'entretien qualifié qui n'existe pas ; que par ailleurs l'article 3 du même décret dispose que : Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière ou de la répartition et de l'exécution des tâches confiées à une équipe d'agents d'entretien. , ce qui correspond aux fonctions exercée par M. X à cette date ; que le fait qu'il exercerait d'autres fonctions à la date de sa mise à la retraite est sans influence sur le grade qu'il détient statutairement ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice né de cette erreur de grade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X étant rejetées, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident de la commune de Nice : Considérant que les conclusions de la commune tendant par la voie de l'appel incident à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les bulletins de reversement des mois de novembre et décembre 1992 constituent un litige distinct et par suite, ne sont pas recevables ; que si elles sont regardées comme constituant un appel principal, elles sont irrecevables comme tardives ; que par suite elles ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune de Nice est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.X, à la commune de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 01MA007502 <br/>

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