CETATEXT000007592067 J6XLX2005X07X000000100238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592067.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA00238, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00238 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER WEYL Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, enregistrée le 6 février 2001, sous le n°01MA00238, la requête présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000, notifié le 1er décembre, par lequel le Tribunal administratif Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture de sa demande tendant au paiement de la somme de 18.146,16 F représentant la différence entre les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées durant l'année scolaire 1994-1995, et celles qui lui ont été effectivement payées ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1995, ainsi que 5.000 F à titre de dommages et intérêts et 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18.146,16 F augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1995 avec capitalisation des intérêts à la date de la présente requête ; 4°) de condamner de l'Etat au paiement d'une somme supplémentaire de 50% pour résistance abusive 5°) de condamner l'Etat à lui verser 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais de première instance et 6.000 F au titre des frais d'appel ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ; Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au versement d'heures supplémentaires : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 : Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (...), une indemnité (...) et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations réglementaires perçoivent une indemnité qui présente un caractère annuel, payable par neuvième et que, d'autre part, seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971, les obligations de service d'enseignement des fonctionnaires et agents qui assurent un enseignement littéraire, scientifique ou technique dans un lycée agricole sont, pour un professeur certifié, de dix-huit heures ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les obligations de service hebdomadaire prévues à l'article 1er ci-dessus sont diminuées d'une heure pour les professeurs de première chaire des lycées agricoles ou des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau. ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 24 janvier 1990 : Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, y compris de l'emploi du temps tel que rectifié par le proviseur, que M. X assurait un horaire réel de cours devant les élèves de 19,50 heures par semaine ; que, compte tenu de ce qu'il assurait plus de 6 heures de cours de première chaire et qu'il bénéficiait d'une décharge de 3/4 heures au titre de la coordination en classe de Brevet de Technicien Agricole, son obligation hebdomadaire de service s'établissait à 16 heures 1/4 ; que dans ces conditions, le nombre de ses heures supplémentaires hebdomadaire s'établissait à 3 heures 1/4 ; Considérant que si le ministre fait valoir comme unique argument en défense qu'il y avait lieu de tenir compte de l'emploi du temps rectifié à 17h34 signé par le proviseur le 15 octobre 1994, il n'a pas justifié devant le Tribunal administratif de Marseille, et il ne justifie pas davantage devant la Cour les fondements juridiques d'une telle rectification, ni ses modalités pratiques ; que, en tout état de cause, si, comme cela semble résulter des rectifications opérées, l'administration a pondéré les heures supplémentaires par la prise en compte des périodes pendant lesquelles les élèves, dont M. X avait la charge, étaient en stage, il résulte des dispositions susmentionnées que cette dernière circonstance, qui procède de l'organisation du service et non d'absences ou de congés individuels de M. X est sans influence sur le droit de ce dernier de percevoir l'intégralité de l'indemnité annuelle définie aux articles 1 à 4 du décret dont s'agit ; qu'au surplus, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du décret n° 90-90, les obligations de l'enseignant comprennent la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture de sa demande tendant au paiement de la somme de 18.146,16 F, soit 2.766,36 euros représentant la différence entre les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées durant l'année scolaire 1994-1995, et celles qui lui ont été effectivement payées et à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner l'Etat au paiement de cette somme ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 18.146,16 F (2.766,36 euros) doit porter intérêts à compter du 30 novembre 1995, date de la demande d'indemnité présentée à l'administration ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts à la date d'introduction de sa requête d'appel le 1er février 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme supplémentaire de 50% pour résistance abusive : Considérant que M. X ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice autre que celui résultant de l'absence de versement de la totalité de l'indemnité pour heures supplémentaires ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme supplémentaire de 50% pour résistance abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que l'Etat, ministre de l'agriculture et de la pêche devant être regardé comme partie perdante en première instance, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de le condamner à lui verser 7.000 F soit 1.067,14 euros au titre des dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de condamner l'Etat au paiement de cette somme ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l'agriculture et de la pêche, à verser à M. X la somme de 1.500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 2000 et la décision implicite de rejet de la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. Georges X du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés. Article 2 : L'Etat, ministre de l'agriculture et de la pêche, versera à M. Georges X la somme de 2.766,36 euros (deux mille sept cent soixante-six euros et trente-six centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 1995, avec capitalisation des intérêts au 6 février 2001, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L'Etat, ministre de l'agriculture et de la pêche, versera à M. Georges X la somme de 1.067,14 euros (mille soixante-sept euros et quatorze centimes) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens de première instance et 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens engagés en appel. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Georges X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 01MA00238 2 <br/>
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