← France

01MA00331

CETATEXT000007592069 J6XLX2005X07X000000100331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592069.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA00331, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00331 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres B M. BOURRACHOT LEPERRE M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 13 février 2001, sous le n° 01MA00331 pour la SA FINANCIERE IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE (FIEBM), dont le siège se situe camping Lou Souleï, ... de la Mar, à Carry-Le-Rouet

(13620), par Me X... ; la SA FIEBM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701108 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires et pénalités ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée par l'avenant du 24 mars 1978 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 23 juin 2005, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP X..., pour la SA FIEBM ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices en vertu de l'article 209 du même code : « ... Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... Les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences… sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables... c. aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien… » ; Considérant que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'un yacht ou un bateau ayant vocation de plaisance à voile ou à moteur, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau en cause de la SA FIEBM était utilisé pour l'agrément des campeurs clients du camping quatre étoiles qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Carry-Le-Rouet ; qu'ainsi, et alors même que l'entretien du bateau relèverait d'une gestion normale, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les charges en cause seraient déductibles ; Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est le cas ni des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ni des dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remplacement des stores et l'achat d'enceintes ont eu pour effet d'accroître la valeur de l'actif immobilisé et que les dépenses d'électricité ont eu pour conséquence de prolonger la durée desdites installations et de réduire les risques de mauvais fonctionnement ; qu'ainsi elles ont eu pour contre-partie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39.1.2° du code ; Considérant, en troisième lieu, que la convention conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967, applicable en l'espèce, ne comporte aucune stipulation relative à l'évaluation des biens inscrits à l'actif du bilan d'une société d'un pays fussent-ils constitués par des titres de participation dans une entité détenant un patrimoine immobilier dans l'autre pays ; qu'il est constant que les titres pour lesquels la provision pour dépréciation litigieuse a été constituée étaient inscrits à l'actif du bilan de la société requérante ; que dès lors l'administration n'est pas fondée à soutenir que la réintégration du montant de la provision provenant de la dépréciation de l'immeuble détenu par une société de droit américain dont la société FIEBM possédait 71,5% des parts trouverait dans lesdites stipulations son fondement légal ; que, toutefois, il résulte des dispositions du 11ème alinéa du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts que la provision pour dépréciation qui résulte, le cas échéant, de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 29 quindecies du code général des impôts ; qu'ainsi, ladite moins value n'est pas déductible des bénéfices imposables au taux de droit commun et ne peut donc faire l'objet d'une provision ; Considérant que la société n'est pas fondée à contester l'existence du profit sur le trésor par le seul moyen tiré de la remise en cause des redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les dispositions combinées du 4 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts faisaient obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives à un bateau qui ne faisait l'objet d'aucune exploitation locative spécifique et n'était pas nécessaire à l'exploitation du camping ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANCIERE IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FINANCIERE IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP X.... N° 01MA00331 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.