CETATEXT000007592077 J6XLX2005X07X000000100594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592077.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA00594, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00594 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BOURRACHOT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 12 mars 2001, sous le n° 01MA00594 par la SCI Fernand PILLET, dont le siège se situe 6, bis chemin de Carthage, carrefour de Saint-Vintoret, à Marignane, et le mémoire complémentaire en date du 24 décembre 2001 ; la SCI Fernand PILLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603466 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 15 octobre 1986, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de la décharger desdits droits et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 août 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, d'une somme de 3 276,43 euros, à concurrence des pénalités afférentes aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Fernand PILLET au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de la SCI Fernand PILLET relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SCI Fernand PILLET a, au cours de l'année 1988, obtenu le remboursement d'un crédit de taxe non imputable qui a fait l'objet d'un rappel l'année suivante à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société ; Considérant que la société a été dissoute le 15 octobre 1986 ; que le vérificateur pouvait à bon droit en déduire que les factures qui n'avaient pas été acquittées par la société à cette date, ne le serait pas davantage au 31 décembre suivant ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification se serait irrégulièrement étendue jusqu'au 31 décembre de l'année 1986 alors même que l'avis de vérification indiquait que la période du 1er janvier au 15 octobre 1986 ferait seule l'objet du contrôle ; Considérant que la notification de redressement du 2 août 1989 invoquait trois motifs de redressement tenant à la prescription d'une partie de la taxe payée par la société, à la non intervention du fait générateur pour l'autre partie, et à la circonstance que l'opération projetée ne s'est en définitive pas faite ; que ladite notification était dès lors suffisamment motivée, quant bien même l'un de ces motifs se relèverait inexact ; Sur le bien fondé des redressements : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la taxe rappelée correspond à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er janvier au 15 octobre 1986 ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la taxe aurait du être rappelée au titre de la période 1988 où le remboursement est intervenu ; Considérant qu'au termes des dispositions de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : 1- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.