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01MA00594

CETATEXT000007592077 J6XLX2005X07X000000100594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592077.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA00594, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00594 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BOURRACHOT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 12 mars 2001, sous le n° 01MA00594 par la SCI Fernand PILLET, dont le siège se situe 6, bis chemin de Carthage, carrefour de Saint-Vintoret, à Marignane, et le mémoire complémentaire en date du 24 décembre 2001 ; la SCI Fernand PILLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603466 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 15 octobre 1986, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de la décharger desdits droits et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 août 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, d'une somme de 3 276,43 euros, à concurrence des pénalités afférentes aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Fernand PILLET au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de la SCI Fernand PILLET relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SCI Fernand PILLET a, au cours de l'année 1988, obtenu le remboursement d'un crédit de taxe non imputable qui a fait l'objet d'un rappel l'année suivante à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société ; Considérant que la société a été dissoute le 15 octobre 1986 ; que le vérificateur pouvait à bon droit en déduire que les factures qui n'avaient pas été acquittées par la société à cette date, ne le serait pas davantage au 31 décembre suivant ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification se serait irrégulièrement étendue jusqu'au 31 décembre de l'année 1986 alors même que l'avis de vérification indiquait que la période du 1er janvier au 15 octobre 1986 ferait seule l'objet du contrôle ; Considérant que la notification de redressement du 2 août 1989 invoquait trois motifs de redressement tenant à la prescription d'une partie de la taxe payée par la société, à la non intervention du fait générateur pour l'autre partie, et à la circonstance que l'opération projetée ne s'est en définitive pas faite ; que ladite notification était dès lors suffisamment motivée, quant bien même l'un de ces motifs se relèverait inexact ; Sur le bien fondé des redressements : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la taxe rappelée correspond à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er janvier au 15 octobre 1986 ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la taxe aurait du être rappelée au titre de la période 1988 où le remboursement est intervenu ; Considérant qu'au termes des dispositions de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : 1- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article

  1. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission... ; que, à hauteur d'une somme de 50 333 francs, la demande de remboursement du 29 avril 1988, afférente à un montant de taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 était tardive ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 271- I du code général des impôts : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'il est constant, en ce qui concerne le surplus de la demande, que les factures dont la taxe sur la valeur ajoutée était comprise dans la demande de remboursement n'ont pas été acquittées antérieurement à la demande de remboursement ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à la société les sommes en cause ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que l'administration ayant abandonné le motif de redressement fondé sur la perte de la qualité d'assujetti, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait conservé cette qualité ni sur le fondement de la loi fiscale ni sur le fondement de la doctrine administrative 8A-1121, n°58 du 1er octobre 1981 ; Considérant, d'autre part, que la société n'est pas fondée, sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales, à invoquer la mention vu justificatifs sur la fiche d'instruction de la réclamation de la société dès lors d'une part, et en tout état de cause, qu'une telle mention n'a pas la nature d'une prise de position formelle de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Fernand PILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SCI Fernand PILLET la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI PILLET, à concurrence de la somme de 3 276,43 euros, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux droits de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année
  2. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCI Fernand PILLET la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SCI Fernand PILLET est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Fernand PILLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 01MA00594 2 <br/>

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