CETATEXT000007592079 J6XLX2006X01X000000400733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592079.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00733, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00733 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP DESSALCES RUFFEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000733, présentée par la SCP Dessalces Ruffel, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile Chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0002153 du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 avril 2000 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour en date du 6 décembre 1999, et rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 F par jour à compter du jugement, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 718 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 avril 2000 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour en date du 6 décembre 1999 et rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Considérant que la décision du 26 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement confirmé le rejet de la demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 1999 n'a pu avoir pour effet de retirer rétroactivement celle née précédemment du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette même demande mais seulement, en s'y substituant, de l'abroger pour l'avenir ; que les conclusions dirigées contre ladite décision implicite n'ayant dés lors pas perdu leur objet, M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y aurait pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 6 avril 2000 ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 6 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 6 décembre 1999, M. X, de nationalité marocaine, a déposé une demande d'admission au séjour auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ; que par une lettre datée du 7 avril 2000, déposée le même jour à la préfecture, l'intéressé a demandé communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ; que si le préfet fait état de ce que, par une décision motivée du 26 juin 2001, il a fait connaître à M. X que sa demande était rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre ait été reçue par l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision en date du 26 juin 2001, le préfet de l'Hérault en aurait fait connaître les motifs à l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il est constant que, par sa décision susvisée en date du 26 juin 2001, qui n'est pas contestée par la présente requête, le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen complet de la demande dont l'avait saisi M. X ; qu'il s'ensuit que l'annulation ci-dessus prononcée, pour vice de forme, de la décision implicite née précédemment du silence que cette autorité avait gardé pendant quatre mois sur la même demande n'appelle, en réalité, aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions sus-analysées présentées par M. X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 janvier 2004 et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour de M. X en date du 6 décembre 1999 sont annulés. Article 2 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à M. X, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00733 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.