← France

04MA01720

CETATEXT000007592082 J6XLX2006X01X000000401720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592082.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01720, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01720 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEONHARDT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001720, présentée par Me Léonhardt, avocat pour Mme Ouardia X, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103800 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001, confirmée le 10 mai 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Leonhardt, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001, confirmée le 10 mai 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille ait écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé devant lui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que, préalablement à l'entretien auquel elle a été convoquée le 28 avril 2000 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial, Mme X n'ait pas été informée de la possibilité qu'elle avait d'être accompagnée de la personne de son choix ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que si Mme X soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour en Algérie compte tenu de son statut de femme célibataire francophone vivant à l'occidentale et de son engagement auprès du Rassemblement pour la démocratie et du Front des forces socialistes, elle n'apporte pas de justifications probantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Ouardia X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouardia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01720 2 mh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.