CETATEXT000007592086 J6XLX2006X01X000000401994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592086.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 04MA01994, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01994 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DAHAN M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour M. Norbert X et Mme Sylvie , élisant domicile ..., par Me Dahan ; M. X et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201508 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à verser à M. X la somme de 76 224,50 euros et à Mme la somme de 60 979,60 euros en réparation du préjudice subi suite à une erreur de diagnostic ; 2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à verser à M. X la somme de 76 224 euros et à Mme la somme de 60 979,60 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - les observations de Me Cecchi substituant Me Dahan pour M. X et Mme ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1995 M. X s'est présenté à l'hôpital de la Timone pour une fatigue générale ; qu'un bilan biologique a permis d'écarter toute origine infectieuse ; qu'en 1997, lors d'une nouvelle consultation, une dépression a été diagnostiquée ; que cependant les requérants n'apportent pas d'élément de nature à démontrer, comme ils le soutiennent, que la maladie dont souffrait M. X en 1995 ait existé en 1997 et qu'une erreur de diagnostic aurait alors été commise ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre cette prétendue erreur de diagnostic et les pertes de revenus constatées dans son activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X et Mme ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à Mme la somme de 5 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X, à Mme Sylvie , à l'assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Dahan, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0401994 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.