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02MA00596

CETATEXT000007592088 J6XLX2005X12X000000200596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/12/2005, 02MA00596, Inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00596 4ème chambre-formation à 3 C M. RICHER DURAND M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 2002 sous le nVV02-596, présentée pour la SA CHAMBOULEYRON, dont le siège social est situé Z.I. route de Bagnols à Pont Saint Esprit

(30130); La S.A. CHAMBOULEYRON demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 97-74 en date du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1992 ; 2°/ de prononcer la décharge totale des impositions restant en litige ; 3°/ de prononcer le remboursement des droits de timbre acquittés en première instance et en appel et de condamner l'Etat au paiement d'une somme à fixer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance en date du 30 septembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille rejette la demande de sursis à exécution présentée par la S.A. CHAMBOULEYRON ; Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'administration a, d'une part, réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 mars 1992 et 31 décembre 1992 les amortissements pratiqués par la S.A. CHAMBOULEYRON au taux de 20 % par an de son fonds de commerce au cours de ces deux exercices, d'autre part réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 1992 la totalité des amortissements de même nature pratiqués par l'entreprise au cours des exercices antérieurs atteints par la prescription ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2001 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes, la société fait valoir d'une part que l'administration ne pouvait réintégrer dans les résultats du premier exercice non prescrit les amortissements afférents à la période prescrite, d'autre part et en tout état de cause que tant au regard des normes communautaires fixées par la 4ème directive du Conseil des Communautés européennes que des dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, l'amortissement des éléments du fonds de commerce qui se déprécient est fiscalement déductible ; Sur les amortissements pratiqués au cours d'exercices prescrits : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du Code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a volontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être systématiquement corrigées, dès lors qu'elle ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du Livre des procédures fiscales ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SA CHAMBOULEYRON pour l'exercice clos le 31 mars 1992, qui était le premier exercice vérifié non couvert par la prescription, une somme de 843.616 F correspondant aux amortissements du fonds de commerce acquis en septembre 1987, irrégulièrement pratiqués, selon elle, par la société ; qu'il est toutefois constant que l'erreur que l'administration a ainsi entendu réparer et dont il n'est pas soutenu qu'elle revêtirait un caractère délibéré, se retrouve dans les écritures des bilans des exercices 1987 à mars 1992 et, par application des principes rappelés ci-dessus, aurait dû y être systématiquement corrigée alors même que ces exercices sont couverts par la prescription ; que par suite, la SA CHAMBOULEYRON est fondée à soutenir qu'en réintégrant dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 mars 1992 la somme de 843.616 F correspondant aux amortissements pratiqués lors d'exercices prescrits, l'administration a, en tout état de cause, méconnu les règles de la prescription ; qu'elle est dès lors fondée, pour ce motif, à demander la décharge de l'imposition contestée correspondante ; Sur les amortissements pratiqués au titre des exercices vérifiés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : « 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant…notamment…2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du Code Général des Impôts » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques pour l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier l'amortissement sur cinq ans du fonds de commerce, à l'exception du droit au bail, qu'elle a acquis en septembre 1987, la SA CHAMBOULEYRON, qui a pour objet social la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, fait valoir que, pour l'essentiel, l'élément incorporel dudit fonds est constitué par la somme des investissements immatériels engagés par l'entreprise pour l'obtention des contrats en cours de négociation ou en cours d'exécution au moment de l'acquisition du fonds lesquels, eu égard à leur technicité en constante évolution, revêtent un caractère non récurrent aboutissant rapidement à leur péremption ; que, cependant, il résulte de l'instruction d'une part que l'amortissement dont s'agit a porté sans distinction sur l'ensemble des éléments du fonds de commerce, y compris le nom commercial et l'enseigne dont il n'est pas prétendu qu'ils se déprécieraient avec le temps, d'autre part qu'aucun élément ne permet de considérer qu'au moment de l'acquisition en 1987 dudit fonds de commerce, développé sans interruption depuis 1966 en dépit d'une évolution permanente des techniques, l'élément d'actif incorporel, notamment dans sa composante clientèle, ait pu être regardé, nonobstant la nature de l'activité exercée par la société, comme susceptible de disparaître ou de perdre ses effets bénéfiques sur l'exploitation à une date déterminée ; qu'il s'ensuit que ledit fonds de commerce ne pouvait faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement ; Considérant, en second lieu, que les dispositions comptables de la 4° directive du Conseil des Communautés européennes, n° 78/660 du 25 juillet 1978, relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ; Considérant que, par suite, la SA CHAMBOULEYRON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux amortissements pratiqués au cours des exercices clos les 31 mars 1992 et 31 décembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que la SA CHAMBOULEYRON n'est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2001 qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1992 des amortissements antérieurement pratiqués, à hauteur de la somme de 843.616 F; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SA CHAMBOULEYRON, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu'au demeurant elle ne chiffre pas, au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA CHAMBOULEYRON au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 843.616 F. Article 2 : La SA CHAMBOULEYRON est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA CHAMBOULEYRON est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHAMBOULEYRON et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 5 NNNNNNNNNNN

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