CETATEXT000007592094 J6XLX2005X11X000000400872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/20/CETATEXT000007592094.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 04MA00872, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00872 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B Mme BONMATI RIO M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000872, présentée par Me Rio, avocat pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 040216 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée non avenue la décision du 27 février 2004 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a prononcé la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; 2°) de constater que la décision susmentionnée du préfet de la Corse du Sud est non avenue depuis le 26 février 2004 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.224-9 du code de la route : Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L.224-2 et L.224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L.224-1 à L.224-3 et L.224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire (…) ; qu'en vertu des articles 529 et 49-1 du code de procédure pénale, le paiement d'une amende forfaitaire entraîne l'extinction de l'action publique pour les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ; qu'il résulte de ces dispositions que l'extinction de l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire fait obstacle à ce que le préfet prenne une mesure conservatoire de suspension du permis de conduire de l'auteur de l'infraction postérieurement au paiement de cette amende forfaitaire ; Considérant que par une décision du 27 février 2004, le préfet de la Corse du Sud a prononcé, sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, la suspension provisoire pour une durée d'un mois du permis de conduire de M. X au motif que ce dernier avait, en circulant le 26 février 2004 à une vitesse excédant de plus de 40 km/h la vitesse maximum autorisée, commis une infraction au code de la route réprimée par une contravention de 4ème classe ; Considérant qu'il est constant que M. X a payé l'amende forfaitaire dès le 26 février 2004 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions sus rappelées de l'article 529 du code de procédure pénale, l'action publique a été éteinte dès le 26 février 2004 ; qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que le préfet de la Corse du Sud prît, après cette date, une mesure provisoire de suspension du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Corse du Sud du 27 février 2004 était dépourvue de base légale et, par suite, que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Bastia, ensemble la décision du préfet de la Corse du Sud du 27 février 2004 prononçant la suspension provisoire du permis de conduire de M. François X, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. N° 04MA00872 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.