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02MA01597

CETATEXT000007592111 J6XLX2005X12X000000201597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592111.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA01597, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01597 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4589 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le maire d'Ensuès-la-Redonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et l'a condamné à verser à la commune d'Ensuès-la-Redonne une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Ensuès-la-Redonne à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Claveau de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede pour la commune d'Ensuès-la-Redonne ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 20 mai 1998 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 20 mai 1998 susvisée : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /

  1. a)Etre affecté à la construction ; /
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; Considérant qu'il est constant que le terrain pour lequel M. X a déposé une demande de certificat d'urbanisme, est classé en zone ND de protection de la nature au plan d'occupation des sols de la commune d'Ensuès-la-Redonne, approuvé par délibération du 25 novembre 1997 ; que M. X ne saurait dès lors, en tout état de cause, se prévaloir du permis de construire qui lui a été délivré en 1980 sous l'empire des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur ; que si M. X fait valoir que son terrain est entouré de constructions, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est situé dans un espace naturel boisé et non dans un secteur urbanisé ; qu'ainsi, le classement de ce terrain en zone inconstructible ND de protection de la nature n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le maire d'Ensuès-la-Redonne était tenu, en application des dispositions susrappelées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer en réponse à la demande dont il était saisi, un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire ayant ainsi compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1998 par laquelle le maire d'Ensuès-la-Redonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Ensuès-la-Redonne de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Ensuès-la-Redonne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01597 2 SR

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