CETATEXT000007592111 J6XLX2005X12X000000201597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592111.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA01597, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01597 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4589 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le maire d'Ensuès-la-Redonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et l'a condamné à verser à la commune d'Ensuès-la-Redonne une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Ensuès-la-Redonne à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Claveau de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede pour la commune d'Ensuès-la-Redonne ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 20 mai 1998 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 20 mai 1998 susvisée : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.