CETATEXT000007592116 J6XLX2005X12X000000201890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592116.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02MA01890, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01890 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LE GOFF Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour M. Jean André Z et Mme Janine Odette Z, son épouse, élisant ensemble domicile ..., par Me Le Goff, avocat ; M. et Mme Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001097/021092, en date du 20 juin 2002, en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande n° 001097 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 1999, par lequel le maire d'Hyères a accordé un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Hyères à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Le Goff pour M. Jean André Z ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Z interjettent appel du jugement, en date du 20 juin 2002, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande n° 001097 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 1999, par lequel le maire d'Hyères a accordé un permis de construire à M. X et de l'arrêté, en date du 6 septembre 2001, transférant ledit permis à M. Y ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Hyères, M. et Mme Z ont acquitté le droit de timbre, exigé à la date où ils ont fait appel, par les dispositions de l'article L.411-1 du code de justice administrative ; S'agissant du permis de construire en date du 24 juin 1999 : Sur la recevabilité de la première instance : Considérant, d'une part, que leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet en litige suffit à donner à M. et Mme Z intérêt à agir contre l'arrêté en date du 24 juin 1999 quels que soient les moyens qu'ils invoquent ; Considérant, d‘autre part, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39…» ; qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : «Le silence gardé par pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet» ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 24 juin 1999 a été affiché en mairie d'Hyères du 24 juin au 25 août 1999, il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, l'envoi en mairie le 1er octobre 1999, d'un recours gracieux, par ailleurs notifié au maire et au bénéficiaire du permis dans les conditions fixés par l'article L.6003 du code de l'urbanisme alors en vigueur, n'était pas tardif ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une décision expresse de rejet n'est pas née deux mois après réception de ce recours le 1er décembre 1999, un délai de quatre mois étant nécessaire à la naissance d'une décision implicite ainsi que le prévoyait l'article R.102 susmentionné du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par contre, une décision expresse de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 25 janvier 2000 qui a fait naître un nouveau délai de recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, la demande présentée par M. et Mme Z, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 3 mars 2000, avant l'expiration dudit délai, n'était pas tardive ; qu'ainsi, le jugement qui a écarté les conclusions des appelants comme irrecevables doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères : «2-Voirie. Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont à édifier. Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres, toutefois des largeurs moindres pourront être admises à condition d'aménager des surlargeurs, notamment au droit des unités foncières objet de construction, permettant de porter la voie à 5 mètres… Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination» ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui permet d'accéder au terrain d'assiette du projet en litige qui traverse diverses parcelles privées a une largeur inférieure à 5 mètres ; que, d'autre part, si la défense soutient que l'aménagement d'une une aire de croisement est prévue sur une parcelle n° 1879, elle ne précise ni son emplacement exact, ni sa largeur ; que, dès lors, eu égard à la largeur du chemin d'accès et à l'absence d'aménagement de surlargeurs adéquates, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 20 juin 1999 ; S'agissant de l'arrêté de transfert en date du 6 septembre 2001 : Sur la recevabilité de la première instance : Considérant que leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet en litige suffit à donner à M. et Mme Z intérêt à agir contre l'arrêté en date du 6 septembre 2001 quels que soient les moyens qu'ils invoquent Sur la légalité : Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire en date du 24 juin 1999, l'arrêté en date du 6 septembre 2001 est illégal ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ainsi que le jugement en date du 20 juin 2002 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme Z tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Hyères doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hyères à payer à M. et Mme Z la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 001097. Les arrêtés en date des 24 juin 1999 et 6 septembre 2001 sont annulés. Article 2 : La commune d'Hyères versera à M. et Mme Z la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hyères au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à la commune d'Hyères, à M. X, à M. Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01890 2