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03MA01918

CETATEXT000007592124 J6XLX2006X06X000000301918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592124.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2006, 03MA01918, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01918 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT M. Jacques CHAVANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 sous le n°03MA01918, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lesage-Berguet-Gouard Robert, avocats ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803349 du 12 mars 2003 du Tribunal administratif de Montpellier la condamnant à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 26 juillet 1996, 2°) de condamner Mme X à lui verser 1 500 euros au titre des frais de procédure ; Elle soutient que : - le jugement ne retient à tort que la seule responsabilité de la commune alors que Mme X demandait la condamnation solidaire de la commune et de son fermier, la compagnie internationale de service et d'environnement (CISE), le juge n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre CISE, cette irrégularité vicie le jugement ; - le traité d'affermage signé le 18 août 1998 avec la CISE prévoit en son article 20 que l'entretien et la réparation des ouvrages sont à la charge exclusive du fermier ; la responsabilité de la commune ne peut être retenue qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du fermier, laquelle n'est pas établie ; que par suite, seule la responsabilité de CISE peut être recherchée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales par la SCP Peridier qui demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la commune à l'indemniser des frais qu'elle a exposés pour Mme X et de condamner la commune à lui verser 800 euros au titre des frais de procédure ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2004, présenté pour Mme X par la SCP Vial-Pech de la Cause-Escale-Knoepffler, avocats, qui informe la Cour qu'elle forme un appel incident ayant pour objet de remettre en cause le partage de responsabilité opéré par le Tribunal administratif ; de confirmer le jugement sur la responsabilité communale ; elle demande à la Cour d'être indemnisée pour la totalité de son préjudice soit 800 euros au titre de l'ITT, 3 500 euros au titre du pretium doloris, 3 500 euros au titre de préjudice esthétique, 117,39 euros pour les frais médicaux restés à sa charge, indépendamment du préjudice subi par la CPAM, à condamner le succombant à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2004 pour la société CISE par la SCP De Angelis-Depoers, avocats ; Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement du tribunal administratif, - de dire qu'il a correctement entretenu l'ouvrage, la disparition de l'obturateur résultant d'un acte de malveillance, - la faute de la victime est également à l'origine du dommage, - subsidiairement, de dire que la commune a manqué à son obligation de surveillance, - de condamner tout succombant à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2004, présenté pour LA COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, par Me Lesage, avocat, qui réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens et soutient en outre : - que l'appel de Mme X n'est pas incident, car la commune ne formait pas appel sur le partage de responsabilité, mais principal et à ce titre tardif, car il repose sur une cause juridique distincte ; qu'au surplus, la faute de la victime est patente ; le fermier ne peut appeler la commune en garantie, que si le cahier des charges le prévoit, ce qui n'est pas le cas ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour Mme X , par Me Vial, avocat, qui réitère ses conclusions et soutient que la commune maître d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité ; que la thèse de la commune ne concerne que le droit des marchés et la mise en oeuvre d'un travail public, non pas des dommages survenus du fait de l'existence de l'ouvrage public ; son appel est bien incident car il a la même cause juridique ; ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2005, présenté pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, par Me Lesage, avocat ; …………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 : - le rapport de M. Chavant, - les observations de Me Hoarau de la SCP De Angelis pour la compagnie internationale de service et d'environnement, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 juillet 1996, Mme X a fait une chute dans un trou situé au milieu de la voie publique située devant chez elle, lequel consistait en un regard du réseau d'assainissement des eaux usées, dont le couvercle avait été ôté ; que cette situation perdurait d'ailleurs selon les dires de la victime depuis plusieurs semaines ; qu'elle a sollicité la condamnation solidaire de la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER et de son fermier, la compagnie internationale de service et d'environnement (CISE) a réparé les conséquences dommageables de cet accident imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; Considérant que par convention d'affermage conclue le 18 août 1998 entre la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER et la société CISE celle ci a notamment en charge l'entretien et la réparation des ouvrages du réseau communal d'assainissement ; qu'à ce titre, et sauf cas d'insolvabilité, non allégué en l'espèce, seule sa responsabilité est susceptible d'être recherche par les usagers de la voie publique comme Mme X ; que le tribunal a retenu la seule responsabilité de la commune sans se prononcer sur l'imputabilité à la compagnie fermière ; que ce faisant, il a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 mars 2003 ; que dès lors que la victime, Mme X, a entendu poursuivre aussi le fermier de la commune, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident qui résulte du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sans que le pouvoir de contrôle que la commune détient sur son fermier en vertu des articles 14 et 84 du contrat d'affermage, puisse avoir pour effet de lui transférer la responsabilité de la réparation des dommages pouvant résulter des ouvrages du réseau d'assainissement affermés ; que par ailleurs ; ce même cahier des charges ne prévoyant aucun appel en garantie du fermier contre la commune, les conclusions à ce faire présentées par la CISE ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que Mme X fait appel incident du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge 20% des conséquences dommageables de l'accident, lequel s'est produit en plein jour, devant chez elle, et alors que le couvercle en cause était enlevé depuis des semaines, qu'elle a bien commis une faute d'inattention et manqué à la vigilance requise des utilisateurs de voies publiques ; que si elle estime ce pourcentage excessif, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge 50% des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les préjudices : Considérant que les frais médicaux et d'hospitalisation entraînés par l'accident s'élèvent à 4 624,07 euros ; que le préjudice matériel subi n'est justifié qu'en ce qui concerne le montant du forfait hospitalier resté à la charge de la victime, soit 117,39 euros ; que Mme Josette X ne justifiant d'aucune perte de revenu ne peut prétendre à indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale ; Considérant que les souffrances physiques, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle comportant 7 degrés, représentent un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 1 529,49 euros ; que les interventions chirurgicales ont laissé une cicatrice importante et apparente sur une des faces de la cuisse droite de Mme X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en résultant en l'évaluant à la somme de 1 524,49 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par Mme X s'élève à 7 790,44 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la part dont la réparation incombe à la CISE s'élève à 3 895,22 euros ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurances maladies des Pyrenées Orientales : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, du caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a supporté des dépenses médicales et d'hospitalisation s'élevant à 4 624,07 euros ; que sa créance s'élève à cette somme ; Considérant que la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 846,24 euros ; que cette somme étant inférieure à ladite créance, celle-ci ne peut dès lors être recouvrée qu'à hauteur de 846,24 euros ; Sur les droits de Mme X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X peut prétendre au paiement de la somme de 3 048,98 euros ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes que la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER est condamnée à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 26 août 1998 ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER et à celles de Mme X tendant à la condamnation au titre des frais de procédure ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent aux conclusions de la CISE, partie perdante, tendant à l'attribution des frais de procédure ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurances maladies des Pyrénées Orientales tendant aux mêmes fins ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2003 est annulé. Article 2 : La société CISE est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X à concurrence de 50%. Article 3 : La société CISE est condamnée à verser à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 846,24 euros. Article 4 : La société CISE est condamnée à verser à Mme X la somme de 3 048,98 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, à la société CISE, à Mme Josette X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 N° 03MA01918

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