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03MA01919

CETATEXT000007592126 J6XLX2006X06X000000301919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592126.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA01919, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01919 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SERPENTIER-LINARES M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, dont le siège se situe ..., par la SELAFA Fidal ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9701535 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 742 322,95 francs en règlement de sa dette, somme réduite dans le dernier état de ses écritures à 644 292 francs avec intérêts au taux légal capitalisés et la somme de 20 500 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 590 euros assortie de l'intérêt légal et de sa capitalisation ; 3°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une injonction à fin qu'il s'acquitte de sa dette sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ; Considérant que si la décision attaquée par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de condamnation de l'Etat formée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER analyse l'un des moyens invoqués par le requérant, il a omis d'analyser le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer au CENTRE HOSPITALIER la teneur d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, qui n'avait pas davantage été analysé dans ses visas ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas apparaître l'analyse de l'ensemble des moyens, et alors même que le moyen en cause est inopérant, dont le Tribunal administratif de Montpellier était saisi ; qu'elle est dès lors entachée d'irrégularité ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est fondé à en demander l'annulation ; Sur le bien-fondé de la demande formulée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22 590 euros au titre de dépenses qu'il aurait effectuées en matière d'analyse d'urines de toxicomanes ; que toutefois, le CENTRE HOSPITALIER, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions, n'invoque aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle de nature à établir le bien-fondé de sa demande ; que cette demande, alors même que le motif de refus du préfet fondé sur l'existence d'une circulaire non-opposable au CENTRE HOSPITALIER serait erroné, ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER tendant à la condamnation de l'Etat, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER aux fins de condamnation de l'Etat ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER les sommes qu'il réclame au titre des frais non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée Me Y... et au préfet de l'Hérault. 2 N°0301919

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