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03MA01928

CETATEXT000007592130 J6XLX2006X06X000000301928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592130.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2006, 03MA01928, inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01928 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DURAND M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003, sous le n° 03MA01928, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 mai 2003 qui a annulé la décision de rejet du recours gracieux en date du 26 mars 2002, formé par la commune de Hyères-les-Palmiers par le du préfet du Var le 3 juin 2002, ensemble les arrêtés préfectoraux des 25 février et 8 mars 2002 relatifs au prélèvement effectué sur les ressources fiscales de la commune de Hyères-les-Palmiers en application des articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ de confirmer lesdits arrêtés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille à la commune de Hyères-les-Palmiers ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers, par Me Y..., avocate ; La commune demande le rejet de la requête ; Vu le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer le 24 mai 2006, qui réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me X... représentant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet du Var du 3 juin 2002, ensemble les arrêtés préfectoraux des 25 février et 8 mars 2002, relatifs au prélèvement effectué sur les ressources fiscales de la commune de Hyères-les-Palmiers en application des articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, tels qu'issus de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; qu'il résulte de l'instruction qu'un désaccord sur le nombre de résidences principales à prendre en compte pour l'établissement de cette imposition existe entre la commune de Hyères-les-Palmiers, qui évalue le nombre à 23.911, et l'Etat qui l'estime à 24.689 ; que l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation dispose «les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation» ; que la commune produit un récapitulatif côté 1386 bis TH en date du 23 novembre 2001, confortant sa position de la commune sur le nombre de 23.911 logements à prendre en compte ; que l'Etat n'apporte pas d'éléments permettant de dire que ce document est erroné ou qu'il aurait été falsifié ; que par suite l'Etat, à qui incombe la charge de la preuve et qui ne peut opposer le secret fiscal à la Cour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du préfet du Var ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à la commune de Hyères-les-Palmiers. N° 03MA01928 3

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