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05MA02251

CETATEXT000007592134 J6XLX2006X05X000000502251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2006, 05MA02251, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02251 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENELLI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA02251, présentée par Me Benelli, avocat, pour la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES (F.F.J.D.A.), représentée par son président en exercice et dont le siège est sis 21-25 avenue de la Porte de Châtillon à Paris 75014 ; La F.F.J.D.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101354 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 13 juin 2000 et 20 septembre 2000 par lesquelles le tribunal fédéral de première instance et le tribunal fédéral d'appel ont infligé à M. Sébastien X la sanction de radiation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Sébastien X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Sébastien X à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Benelli, avocat de la F.F.J.D.A. ; - les observations de Me Figueroa, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES (F.F.J.D.A.) relève appel du jugement du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 13 juin 2000 et 20 septembre 2000par lesquelles le tribunal fédéral de première instance, puis le tribunal fédéral d'appel ont infligé à M. Sébastien X la sanction de radiation ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du Tribunal fédéral de première instance de la F.F.J.D.A. : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 4.3 et 16 de l'annexe 9 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES, le tribunal fédéral d'appel est compétent pour connaître, en appel, des décisions prises par le tribunal fédéral de première instance concernant les sanctions les plus graves prévues par le règlement et, en particulier, la sanction de radiation ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours devant le tribunal fédéral d'appel doit être exercé avant tout recours juridictionnel, la décision de l'instance supérieure se substituant rétroactivement à celle de l'instance précédemment saisie ; qu'ainsi les conclusions de M. Sébastien X tendant à l'annulation de la décision du tribunal fédéral de première instance du 13 juin 2000, à laquelle s'était substituée celle du 20 septembre 2000 du tribunal fédéral d'appel, étaient irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué au fond sur la demande d'annulation de la décision du tribunal fédéral de première instance et, procédant par évocation, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande présentée par M. Sébastien X devant le Tribunal administratif de Montpellier dirigées contre cette décision ; En ce qui concerne la décision du tribunal fédéral d'appel du 20 septembre 2000 : Considérant que les faits qui ont justifié la condamnation de M. Sébastien X par un arrêt du 16 octobre 1998 de la cour d'assises des mineurs du Gard à une peine de cinq années d'emprisonnement dont quatre avec sursis et 3 années de mise à l'épreuve, bien que commis en dehors de l'exercice du judo que l'intéressé pratiquait par ailleurs en sa qualité de licencié de la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES, étaient contraires aux règles de comportement énoncées par le code moral du judo figurant au chapitre III de l'annexe 10 du règlement intérieur de ladite Fédération et pouvaient légalement justifier que l'une des sanctions prévues par ce règlement lui fût infligée ; Considérant toutefois qu'en raison du jeune âge de M. Sébastien X, qui était mineur à l'époque où ces faits ont été commis, le caractère définitif de la sanction prononcée à son encontre, qui fait notamment obstacle à l'une des possibilités de réinsertion sociale qui était susceptible de lui être offerte par la pratique de la compétition dans un sport où il avait déjà obtenu de bons résultats, et alors que les entraînements en qualité de simple licencié dans les clubs affiliés à la F.F.J.D.A. se font sous la surveillance et l'autorité d'un enseignant et qu'il n'est pas établi que le risque de récidive y serait, du fait de la possible présence de jeunes enfants, plus élevé que dans les autres activités sociales auxquelles M. X est susceptible de se livrer, a présenté un caractère manifestement excessif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le tribunal fédéral d'appel de la F.F.J.D.A. a infligé la sanction de la radiation à M. Sébastien X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. Sébastien X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la F.F.J.D.A. à payer à M. Sébastien X une somme de 1.500 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 13 juin 2000 par laquelle le tribunal de première instance de la F.F.J.D.A. a infligé la sanction de radiation à M. Sébastien X. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Sébastien X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2000 par laquelle le tribunal de première instance de la F.F.J.D.A. lui a infligé la sanction de radiation sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejeté. Article 4 : La FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES paiera à M. Sébastien X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES et à M. Sébastien X. N° 05MA02251 2 cf

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