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05MA03216

CETATEXT000007592143 J6XLX2006X05X000000503216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592143.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA03216, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA03216 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la lettre enregistrée le 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA03216 par laquelle M. Marc X, élisant domicile, ..., demande à la Cour de faire exécuter les arrêts qu'elle a rendus le 31 janvier 2005 et le 20 juin 2005 sous les n° 01MA01841 et 05MA00253 ; Vu les arrêts de la cour administrative d'appel n° 01MA01841 du 31 janvier 2005 et 05MA00253 du 20 juin 2005 ; Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2005 par laquelle le préfet de Haute-Corse fait connaître au président de la cour administrative d'appel que les documents qu'il lui a été prescrit de communiquer à M. X ne sont pas en possession des services de l'Etat ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a ouvert, sous le n° 05MA03216, une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Marc X à fin d'exécution des arrêts susvisés ; Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2006 présenté par M. X, qui demande à la Cour : 1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat aux fins de faire exécuter les arrêts ci-dessus mentionnés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.791-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ; Considérant que, par l'arrêt n° 01MA01841 du 31 janvier 2005, la cour administrative d'appel a annulé le refus implicite du préfet de Haute-Corse de communiquer à M. X divers documents administratifs mentionnés dans un avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 mai 2000, au motif que l'administration n'indiquait pas les raisons qui auraient fait obstacle à leur communication ; que, par l'arrêt n° 05MA00253 du 20 juin 2005, la cour, corrigeant l'omission résultant d'une erreur matérielle qui affectait l'arrêt du 31 janvier 2005, a prescrit au préfet de Haute-Corse de communiquer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'injonction, les documents ou groupes de documents mentionnés par l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 11 mai 2000, à l'exception des documents portant sur cet avis les numéros 1, 5, 14 et 16, lesquels avaient déjà été communiqués à M. X ; que, par la demande susvisée, M. X, qui fait valoir que le préfet de Haute-Corse n'a pas exécuté cette injonction, conclut au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat ; Considérant que le préfet de Haute-Corse, qui avait communiqué avant la procédure contentieuse quatre des documents mentionnés par l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 mai 2000, fait valoir que les autres documents, qui font l'objet de l'injonction prononcée le 20 juin 2005, et qui sont relatifs à des ouvrages qui sont la propriété de la collectivité territoriale de Corse, ne sont pas détenus par les services de l'Etat ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir que les dires du préfet seraient inexacts ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte aux fins d'assurer l'exécution des arrêts susvisés ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié a M. Marc X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de Haute-Corse. N° 05MA03216 2 cf

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